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28/01/1991 | FRANCE | N°105845

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 105845


Vu 1°) sous le n° 105 845, la requête, enregistrée le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Z..., l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Morbihan en date du 20 mars 1986 autorisant M. X... à créer une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à Pluméliau,
- rejette la demande présentée par Mme Z... devant le

tribunal administratif de Rennes ;
Vu 2°) sous le n° 106 045, le recours ...

Vu 1°) sous le n° 105 845, la requête, enregistrée le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Z..., l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Morbihan en date du 20 mars 1986 autorisant M. X... à créer une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à Pluméliau,
- rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu 2°) sous le n° 106 045, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré comme ci-dessus le 22 mars 1989 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Z..., l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Morbihan en date du 20 mars 1986 autorisant M. X... à créer une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à Plumeliau,
- rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Thomas-Raquin, avocat de Mme Marie-Françoise Z...,
- les conclusions de M. Le Châtelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours de M. X... et du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant qu'en application des dispositions qui précèdent, le commissaire de la République du Morbihan a autorisé M. Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Pluméliau, commune qui possédait déjà une pharmacie ;
Considérant que pour apprécier les besoins de la population pouvant justifier l'octroi d'une dérogation aux règles de limitation du nombre des officines, le commissaire de la République pouvait légalement tenir compte de la population recensée comme résidente dans la commune, augmentée de la population supplémentaire déjà installée ou dont l'installation pouvait être regardée comme certaine, ainsi que la population des communes avoisinantes pour lesquelles Pluméliau constitue un centre d'attraction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidente de Pluméliau, augmentée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'élevait à 3 384 habitants, et que, même si une partie des communes avoisinantes peut être desservie par d'autres pharmacies, la fraction des populations de Moustoir-Remungol, Remungol, Guénin et Saint-Barthélémy qui doit être regardée comme s'approvisionnant régulièrement en médicaments à Pluméliau, qui possède une infrastructure médicale importante, s'élève au total à plus de 1 100 personnes ; que dans ces conditions, les besoins des populations concernées justifiaient l'implantation d'une deuxième pharmacie à Pluméliau ; que par suite c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif que le commissaire de la République aurait inexactement apprécié les besoins de la population ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par Mme Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision attaquée se borne à indiquer dans ses motifs que "la vitalité de Pluméliau, en raison de son infrastructure commerciale et médicale, en fait un centre d'approvisionnement certain pour les communes voisines et que la création d'une seconde officine, dans cette commune, en améliorant la desserte pharmaceutique d'une population locale environnante importante répond à un besoin de santé publique" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose, en l'espèce, l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population de la commune de Pluméliau, notamment le nom des communes voisines, le commissaire de la République n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande présentée par Mme Z... au tribunal administratif, que M. X... et le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé l'arrêté du commissaire de la République du Morbihan en date du 20 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION DEROGEANT AUX REGLES GENERALES FIXEES PAR LA LOI OU LE REGLEMENT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1991, n° 105845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105845
Numéro NOR : CETATEXT000007758445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-28;105845 ?
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