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28/01/1991 | FRANCE | N°108812

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 108812


Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 22 juin 1988. par laquelle le ministre délégué chargé de la santé et de la protection sociale a refusé à M. X..., de nationalité camerounaise, l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 22 juin 1988. par laquelle le ministre délégué chargé de la santé et de la protection sociale a refusé à M. X..., de nationalité camerounaise, l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.514 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire : a) Soit du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ; b) Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un des Etats membres de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ; c) Soit de tout autre diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre 1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture. Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée. 2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays. 3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens." et qu'en vertu de l'article L.514-1 du même code : "Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil upérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L.514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession." ;

Considérant que M. Michel X..., de nationalité camerounaise, titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie depuis le 11 mars 1987. a sollicité une autorisation d'exercer en France la profession de pharmacien le 16 octobre 1987 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.514-1 du code de la santé publique précitées, applicables aux ressortissants camerounais titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien en l'absence de réciprocité entre la France et le Cameroun en ce qui concerne l'exercice de la profession de pharmacien, le ministre délégué chargé de la santé et de la protection sociale a, par une décision en date du 22 juin 1988 refusé l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X... faisait valoir qu'il souhaitait approfondir ses connaissances, mais qu'il n'avait pas l'intention de s'établir définitivement en France ; qu'en refusant l'autorisation sollicitée, le ministre n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne s'est par ailleurs pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 22 juin 1988 refusant à M. X... l'autorisation d'exercer en France la profession de pharmacien ;
Article 1er : Le jugement du 5 mai 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108812
Date de la décision : 28/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS -Autorisation d'exercice des pharmaciens étrangers autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne (article L.514-1 du code de la santé publique) - Refus - Motifs - Légalité.

55-02-04 En vertu de l'article L.514-1 du code de la santé publique : "Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2°) de l'article L.514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession". En refusant d'autoriser à exercer en France la profession de pharmacien un étranger qui se borne à faire valoir à l'appui de sa demande qu'il souhaite approfondir ses connaissances, mais qu'il n'a pas l'intention de s'établir définitivement en France, le ministre chargé de la santé ne commet ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de la santé publique L514, L514-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 108812
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108812.19910128
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