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28/01/1991 | FRANCE | N°109714

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 109714


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le comité demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué auprès du susnommé chargé du budget, en date du 8 juin 1989 définissant les modalités du contrôle économique et financ

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le comité demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué auprès du susnommé chargé du budget, en date du 8 juin 1989 définissant les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur le COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-365 du 8 juin 1989 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destiné aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat du COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 8 juin 1989 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics "Les modalités d'exercice par le contrôleur d'Etat du contrôle économique et financier prévu par les décrets susvisés du 26 mai 1955 et du 30 octobre 1980 sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret. "Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du gouvernement. Elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. En cas d'opposition, le commissaire du gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée." ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 8 juin 1989, qui sont relatives à l'exercice des attributions du commissaire du gouvernement désigné par le ministre de l'éducation nationale, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de fixer les modalités d'exercice, ar le contrôleur d'Etat qui est désigné par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du contrôle économique et financier exercé sur le COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; que les moyens tirés par le requérant de ce que les articles 3°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté du 8 juin 1989 définissant les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur ledit comité violeraient les dispositions susrappelées de l'article 10 du décret du 8 juin 1989 ne sont par suite pas fondés ; que, dès lors, le COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué auprès dudit ministre chargé du budget définissant les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur ledit comité ;
Article 1er : La requête du COMITE CENTRAL DE COORDINATIONDE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109714
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 89-365 du 08 juin 1989 art. 8, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 109714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109714.19910128
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