Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale des impôts directs publiée au Journal Officiel du 25 août 1983 fixant les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires des cultures des régions Crau et Camargue pour l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 64-2 du code général des impôts, le bénéfice forfaitaire de l'exploitation agricole "est déterminé dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 1er du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire ... dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur : a) La division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ; ... c) La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ; d) S'il y a lieu, les coefficients de correction prévus au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 précité ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article L.2 du même livre : "La décision de la commission épartementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricles prévue à l'article 1652 du code général des impôts ... en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires ... sont fixés par la commission centrale" ;
Considérant que par la décision attaquée, publiée au Journal Officiel du 24 août 1984, la commission centrale des impôts directs a arrêté les éléments à retenir pour la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires applicables aux catégories moyennes d'exploitations de polyculture des régions de "la Crau" et de "la Camargue" du département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1982 ;
Considérant, en premier lieu, que si la fédération requérante soutient que, pour élaborer les comptes d'une exploitation-type et pour calculer son revenu cadastral moyen, l'administration a commis diverses erreurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'écart très important entre les données élaborées par l'administration et les montants retenus par la commission centrale des impôts directs, que celle-ci a complètement écarté les chiffres proposés par le service ; que, par ailleurs, la commission n'a pas élaboré d'autres comptes d'exploitation-type ; que dans ces conditions, les erreurs commises par l'administration, en admettant qu'elles soient établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur d'appréciation dans la détermination des bénéfices forfaitaires agricoles en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.