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28/01/1991 | FRANCE | N°63645

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1991, 63645


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale des impôts directs fixant pour l'année 1983 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire de la généralité des cultures des régions Vallées, Camargue, Crau et Plateaux et Collines du département des Bouches-du-Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale des impôts directs fixant pour l'année 1983 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire de la généralité des cultures des régions Vallées, Camargue, Crau et Plateaux et Collines du département des Bouches-du-Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64-2 du code général des impôts, le bénéfice forfaitaire de l'exploitation agricole "est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture il est distingué, pour le département et pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaitraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 1er du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire ... les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur : a) La division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ; ... c) La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ; d) S'il y a lieu, les coefficients de correction prévus au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 précité ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article L.2 du même livre : "La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents de fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricles prévue à l'article 1652 du code général des impôts ... en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale" ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE conclut à l'annulation de la décision par laquelle la commission centrale des impôts a arrêté les barèmes des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1983 du département des Bouches-du-Rhône en ce qui concerne la généralité des cultures des régions "Les Vallées", "Plateaux et Collines", "La Crau" et "La Camargue" ;
Considérant, en premier lieu, que la fédération requérante n'a pas fait appel devant la commission centrale des impôts de la décision par laquelle la commission départementale des impôts directs du département des Bouches-du-Rhône a arrêté le barème des bénéfices agricoles forfaitaires de la région de "La Crau" ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de ce barème ;
Considérant, en second lieu, que, si la fédération requérante soutient que, pour élaborer les comptes d'une exploitation-type et pour calculer son revenu cadastral moyen, l'administration a commis diverses erreurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'écart très important entre les données élaborées par l'administration et les montants retenus par la commission centrale des impôts que celle-ci a complètement écarté les chiffres proposés par le service ; qu'en outre, la commission n'a pas élaboré d'autres comptes d'exploitation-type ; que, dans ces conditions, les erreurs commises par l'administration, en admettant qu'elles soient établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur d'appréciation dans la détermination des bénéfices forfaitaires agricoles en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63645
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

CGI 64 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales L1, L2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 63645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63645.19910128
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