La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1991 | FRANCE | N°70064

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 janvier 1991, 70064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Salignac ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est

assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Salignac ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, dans sa réclamation datée du 21 juin 1983, M. X... s'est borné à contester une imposition relative à une somme de 107 000 F inscrite à son compte courant ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée "La Déesse" au cours de l'exercice 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que le service s'est borné, pour justifier le redressement du revenu global de l'intéressé à tirer les conséquences, à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "La Déesse", des déductions opérées par cette société au cours du même exercice et correspondant à ses charges de personnel ; que l'administration n'était pas tenue de procéder à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... pour déterminer ses bases imposables à l'impôt général sur le revenu ; que, d'autre part, la circonstance que le contribuable n'ait pas été personnellement reçu par l'agent chargé de procéder aux opérations de vérification de la société susmentionnée n'entache d'aucune irrégularité la procédure d'imposition suivie à son égard ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des indications fournies par le gérant de la société à responsabilité limitée "La Déesse" en réponse à une demande d'information du service en date du 10 mai 1985, que, pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 16 août 1979, date à laquelle M. X... a cessé ses fonctions de gérant majoritaire de la société et a cessé d'en être associé, l'intéressé a perçu une rémunération de 220 800 F, sous forme, notamment, de prélèvements en espèce et d'un chèque bancaire nominatif établi le 16 août 1979 et régulièrement encaissé par son bénéficiaire ; que l'administration a retenu, au titre des somme perçues en 1979 par M. X..., une somme de 207 000 F et qu'elle a limité le redressement contesté à la différence entre cette somme et celle de 100 000 F qui a été mentionnée par le requérant dans sa déclaration à l'impôt sur le revenu, soit 107 000 F ; que la commisssion départementale des impôts directs, réunie le 31 août 1982, a estimé qu'à concurrence de 102 000 F la rémunération allouée à M. X... était excessive et n'avait pas le caractère d'une rémunération de gérant ; que, dès lors, M. X..., qui n'a pas contesté cette constatation a été imposé à bon droit, en application de l'article 109 I, 2° du code général des impôts, à concurrence de 102 000 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de 5 000 F dans la catégorie des revenus de gérant majoritaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition à l'impôt général sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Salignac ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1991, n° 70064
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 28/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70064
Numéro NOR : CETATEXT000007630543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-28;70064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award