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28/01/1991 | FRANCE | N°77862

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 77862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON dont le siège est "Le Saint-Mathieu", ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil d'administration en date du 26 mars 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la so

ciété méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) la somme de 3 240...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON dont le siège est "Le Saint-Mathieu", ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil d'administration en date du 26 mars 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) la somme de 3 240 000 F, ainsi que les intérêts de la dite somme, en réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat conclu le 9 avril 1980 ;
2°) rejette la demande présentée par la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON et de Me Pradon, avocat de la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH),
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 18 mars 1985, le tribunal administratif de Nice a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON à réparer les conséquences dommageables de la résiliation du marché conclu par cet office avec la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH), et avant-dire-droit sur la nature et le montant du préjudice, a ordonné une expertise ; que par un second jugement en date du 13 février 1986, le tribunal a condamné l'office à payer à la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) une somme de 3 240 000 F, majorée des intérêts à compter du 6 janvier 1984 ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 11 mai 1990, rejeté la requête de l'office dirigée contre le premier jugement précité ; que l'office n'est donc pas fondé à demander l'annulation du second jugement "par voie de conséquence" de l'annulation du premier ;
Considérant qu'en l'absence de toute faute de sa part, l'entreprise a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat, qui a pris effet le 3 janvier 1984 alors que le terme du contrat était le 31 août 1996 ;
Sur les conséquences de la résiiation du contrat en tant qu'elle concerne les prestations dites P1 et P2 :
Considérant que la prestation P1 définie par le contrat concernait la fourniture de fioul lourd pour le chauffage des locaux et l'eau chaude sanitaire, et que la prestation P2 concernait la conduite et le petit entretien des installations ; que s'agissant desdites prestations, le manque à gagner qui doit être indemnisé doit être calculé, comme le soutient l'office, sur la marge nette qu'elles auraient engendrées, et non, comme l'a fait le tribunal administratif, sur la marge brute ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du manque à gagner annuel de la société en l'évaluant à 447 083 F ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions tant de la requête que du recours incident de la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) tendant à ce que les conséquences susanalysées de la résiliation du contrat soient évaluées à des montants différents ;
Sur les conséquences de la résiliation en tant qu'elle concerne la prestation dite P3 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office aux conclusions d'appel incident de la société :
Considérant que la prestation P3 définie par le contrat consistait pour l'entreprise à assurer le gros entretien et le renouvellement des installations avec garantie totale, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle révisable dans certaines conditions ; qu'elle se traduisait par la nécessité pour la société, d'investir, pendant la durée de la convention, c'est-à-dire du 1er septembre 1980 au 31 août 1996, 80 % de la valeur des installations estimée au 1er septembre 1980 ; que pour remplir ses obligations, la société devait pratiquer annuellement une dotation à la provision pour renouvellement calculée sur le coût prévisionnel de remplacement des immobilisations concernées ;
Considérant, en premier lieu que la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) ne conteste pas la décision des premiers juges en tant qu'elle affirme que la prestation P3 engendrait, eu égard à l'insuffisance de la rémunération forfaitaire, une perte annuelle de 38 960 F, et que la résiliation du contrat a donc engendré une économie du même montant, qu'il y a lieu de déduire du manque à gagner annuel ci-dessus défini, qui s'établit dès lors à 408 393 F ;

Considérant, en second lieu, que la société ne conteste pas la décision des premiers juges en tant qu'elle déclare, à la suite de l'expert, qu'il y a lieu de soustraire de l'indemnité qui lui est due la provision de 951 334 F que la société aurait théoriquement dû constituer en application de ses obligations contractuelles susanalysées, que la résiliation du contrat a rendu disponible et qui à ce titre a été réintégrée dans les bénéfices ;
Considérant que si, par la voie du recours incident, la société soutient qu'elle avait en fait constitué, à la date de la résiliation, une provision de 1 310 963 F supérieure de 359 609 F à la provision retenue par l'expert et que cette différence constitue un bénéfice qu'il faut ajouter au montant de l'indemnité due, ces prétentions doivent en tout état de cause être rejetées dès lors que la somme susindiquée de 359 609 F, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat, ne constitue pas une "perte de bénéfice" pouvant donner lieu à indemnisation ;
Considérant dans ces conditions que la manque à gagner annuel de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) s'établit, comme il a été dit ci-dessus, à 408 393 F ; que le capital correspondant à cette somme, compte tenu du taux d'actualisation de 12 % retenu par l'expert et non contesté par les parties, et de la durée de 12 ans et 8 mois restant à courir jusqu'au terme du contrat, s'élève à 2 752 977,20 F ; que de ce montant, il convient de déduire la somme précitée de 951 334 F ; que l'indemnité que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON doit verser à la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) et évaluée par les premiers juges à 3 240 000 F se trouve ainsi réduite à 1 801 600 F ; qu'il y a donc lieu d'accueillir dans ces limites les conclusions de l'appel principal et de rejeter les conclusions d'appel incident ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Toulon a été condamné à verser à la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) par l'article 1er du jugement en date du 13 février 1986 du tribunal administratif de Nice est ramenée de 3 240 000 F à 1 801 600 F. Les intérêts échus le 30 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON et le recours incident de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON, à la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77862
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 77862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77862.19910128
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