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28/01/1991 | FRANCE | N°79212

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 79212


Vu, 1°) sous le n° 79 212 l'ordonnance en date du 30 mai 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 mai 1986, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMIN

ISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE et...

Vu, 1°) sous le n° 79 212 l'ordonnance en date du 30 mai 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 mai 1986, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 14 mars 1986, en tant qu'elle assimile en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail les personnels contractuels chargés des fonctions d'agents de sécurité au personnel de service ;

Vu, 2°) sous le n° 79 556, l'ordonnance en date du 6 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 mai 1986, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 14 mars 1986, en tant qu'elle assimile en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail les personnels contractuels chargés des fonctions d'agents de sécurité au personnel de service ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE (Force Ouvrière) et de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si, répondant à une lettre du secrétaire général adjoint de la Confédération générale du Travail - Force Ouvrière, le ministre de l'éducation nationale a confirmé le 14 mars 1986 que les agents contractuels exerçant les fonctions d'agent de sécurité dans différentes académies étaent assimilés, en ce qui concerne la durée hebdomadaire de travail, aux personnels de service, le ministre s'est ainsi borné à faire connaître l'interprétation que devaient à son avis recevoir des dispositions alors applicables aux personnels en cause ; que cette interprétation ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours contentieux ; que, par suite, les requêtes sus-mentionnées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE et de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE, à la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


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