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28/01/1991 | FRANCE | N°80104

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 janvier 1991, 80104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 6 mars 1986 en tant que, par le jugement du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune d' Argenteuil à raison de ses revenus d'origine indéterminée ;
2°) l

ui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 6 mars 1986 en tant que, par le jugement du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune d' Argenteuil à raison de ses revenus d'origine indéterminée ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il a pu percevoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et de le taxer d'office s'il s'abstient de répondre ou n'apporte pas les justifications demandées ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Société de transport Automobiles de Gennevilliers" et de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. André Y..., associé et salarié de cette société, une discordance d'un montant de 373 546 F, a été relevée au titre de l'année 1974 entre le montant des disponibilités apparentes de ce contribuable et celui des sommes qui auraient été susceptibles d'expliquer son train de vie ainsi que l'évolution de son patrimoine ; que cette situation autorisait l'administration à demander à M. Y... de justifier l'origine des disponibilités qui lui avaient permis de couvrir les dépenses qu'il avait faites en 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à cette demande, M. Y... a présenté, à concurrence de 145 193 F, des justifications qui ont été admises par le service mais s'est borné, pour le surplus à faire état de remboursement de bons de caisse anonymes acquis avec le produit de la vente de pièces d'or provenant de la succession de son père ; que s'il a ultérieurement produit une attestation bancaire, celle-ci ne permettait de déterminer ni l'identité de l'acquéreur de ces bons, ni celle du bénéficiaire de leur remboursement ; qu'une telle réponse a été en raison de son imprécision, à bon droit regardée par l'administration comme équivalent à une absence de réponse et comme permettant le recours à la procédure de taxation d'office ;

Considérant, d'autre part, que M. Y... dont l'imposition avait été établie par voie de taxation d'office n'était pas en droit de demander que le différend qui l'opposait à l'administration fut soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... produit l'inventaire de la succession de son père ainsi que deux attestations de visite aux coffres-forts de sa banque, il ne fournit pas, ce faisant, de justifications de nature à établir qu'il avait acheté des bons de caisse anonymes et les avait revendus, comme il le prétend le 27 décembre 1973 ; qu'en outre le requérant auquel sa banque a fait savoir qu'elle n'était matériellement pas en mesure de lever l'anonymat de ces opérations, n'est pas fondé à demander un supplément d'instruction sur ce point ;
Considérant en second lieu que si M. Y... soutient que les frais afférents à l'acquisition en 1974 d'un terrain à Noirmoutier ainsi que d'un marais salant se sont respectivement élevés à 11 250 F et 7 000 F et non point à 16 425 et 10 220 F ainsi que l'a estimé le vérificateur, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte de l'examen des comptes bancaires de M. Y... que ses dépenses de train de vie en espèces n'ont pas été inférieures au total de 46 000 F figurant dans la balance de trésorerie et que ses dépenses d'assurances étaient supérieures au montant de 1 504,74 F auquel elles se seraient, selon lui, limitées ; que le requérant démontre, en revanche, à concurrence de la somme de 26 800 F versée, en effet, en janvier 1975 seulement, l'exagération de l'évaluation par le vérificateur des dépenses qu'il a faites en 1974 en vue de l'acquisition d'un studio ; qu'il établit, en outre, par les pièces qu'il produit, l'exagération à concurrence de 270 F des règlements faits par son épouse au Club Méditerranée ;

Considérant enfin que, dans la mesure où M. André Y... conteste, dans le dernier état de ses conclusions, la majoration de 50 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, il convient de prononcer la substitution des intérêts de retard aux pénalités mises à la charge du requérant, dans la limite desdites pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la réduction, à concurrence de 27 070 F, de la base du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, à la substitution des intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : L'assiette de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel M. André Y... a été assujetti au titre de l'année 1974 est réduite de 27 070 F ;
Article 2 : M. André Y... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués à la majoration de 50 % pour absence de bonne foi mise à la charge de M. Y..., dans la limite des pénalités encourues.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée , à M. André Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80104
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 80104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80104.19910128
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