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28/01/1991 | FRANCE | N°88210

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 88210


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X..., sa décision en date du 18 août 1986 lui retirant la licence accordée par l'arrêté ministériel du 7 mars 1986 autorisant l'ouverture d'une officine pharmaceutique à Lezignan-Corbières dans l'Aude,
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal ad

ministratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X..., sa décision en date du 18 août 1986 lui retirant la licence accordée par l'arrêté ministériel du 7 mars 1986 autorisant l'ouverture d'une officine pharmaceutique à Lezignan-Corbières dans l'Aude,
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les besoins de la population :
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, des dérogations aux règles de création d'officine de pharmacie posées par les alinéas précédents dudit article peuvent être accordées par le préfet "si les besoins de la population l'exigent", et qu'aux termes de l'article L. 570 dudit code : "Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la santé publique qui statue après avis du conseil régional." ;
Considérant qu'après que le commissaire de la République de l'Aude a rejeté une demande de Mlle X... tendant à la création d'une officine par voie dérogatoire au ... à Lezignan-Corbières, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, saisi sur recours hiérarchique, a autorisé cette création par arrêté du 7 mars 1986 ; qu'il a ensuite, après réexamen du dossier provoqué par les recours contentieux dirigés contre ledit arrêté par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens de l'Aude, retiré cet arrêté par un nouvel arrêté en date du 18 août 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les besoins propres de la population, en très faible croissance depuis le recensement de 1982, habitant le quartier de Lezignan où devait être implantée l'officine de Mlle X..., ni ceux de la population de Lezignan, en diminution depuis 1982 où elle s'élevait à 7 681 habitants, augmentée de celle des villages avoisinants pour qui cette commune constitue une zone d'attraction, ne rendaient nécessaire l'implantation d'une nouvelle pharmacie alors que Lezignan comptait déjà quatre offiines ; qu'en relevant ces circonstances par les 6ème et 7ème visas de son arrêté, le ministre s'est livré à une exacte appréciation des besoins de la population et a donné une base légale à sa décision, même s'il a affirmé par erreur, dans le 5ème visa, que la pharmacie de Mlle X... était éloignée de 300 mètres, au lieu de 400 mètres, de l'officine la plus proche, et que le quartier dont il s'agit était dépourvu de commerces ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort, que pour annuler son arrêté du 18 août 1986, le tribunal administratif de Montpellier s'est, dans le jugement attaqué, fondé sur la circonstance que le ministre aurait inexactement apprécié les besoins de la population concernée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur le moyen tiré de l'application du décret du 28 novembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne concernée ... doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été prévenue par le ministre qu'il avait l'intention de retirer l'arrêté du 7 mars 1986 ; qu'elle a été mise à même de présenter des observations écrites et qu'elle a été entendue par la personne chargée du dossier avant que ne soit pris l'arrêté de retrait daté du 18 août 1986 ; que la circonstance, à la supposer établie, que les services du ministère auraient affirmé que la conviction du ministre était déjà acquise ne saurait avoir pour effet de donner à cet arrêté une date antérieure à celle qu'il porte ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait irrégulier parce que la procédure prescrite par l'article 8 du décret susmentionné se serait déroulée après que la décision eût été prise ;

Considérant en outre que le ré-examen par le ministre du dossier de Mlle X... ayant été provoqué notamment par le recours contentieux déposé devant le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, et non, comme le soutient Mlle X..., par un recours hiérarchique dudit conseil, le ministre en tout état de cause n'était pas tenu de communiquer à Mlle X... ledit recours dont elle avait eu communication dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée par ledit tribunal ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 570 précité du code de la santé publique, le ministre doit statuer "après avis du conseil régional" ; que l'arrêté du 7 mars 1986 avait été pris au vu de cet avis ; qu'en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait entre l'arrêté initial et l'arrêté de retrait, le ministre n'était pas tenu de consulter à nouveau le conseil régional avant de prendre son second arrêté ;
Sur le moyen tiré de la motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en exposant dans les 6ème et 7ème visas de son arrêté les éléments de fait qui le conduisaient à estimer que les besoins de la population n'exigeaient par la création d'une 5ème pharmacie, le ministre a par là même exposé les raisons qui motivaient sa décision de retirer son arrêté antérieur, qui reposait sur une appréciation différente desdits besoins ; qu'ainsi l'arrêté litigieux est, contrairement à ce que soutient Mlle X..., suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 18 août 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88210
Date de la décision : 28/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Applicabilité - Existence - Retrait d'autorisation d'ouverture de pharmacie (1).

01-03-03-01-005, 55-03-04-01 L'administration est tenue de respecter la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers lorsqu'elle procède au retrait d'une autorisation d'ouverture de pharmacie (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Autorisation d'ouverture - Retrait - Obligation de respecter la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers (1).


Références :

Code de la santé publique L571, L570
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8

1. Comp. Section 1953-02-20, Dame Cozic-Savoure, p. 86, avant l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 88210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88210.19910128
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