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28/01/1991 | FRANCE | N°88781

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 88781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1987 et 22 octobre 1987, présentés par la COMMUNE D'AURIOL, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville à Auriol (13390) ; la COMMUNE D'AURIOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., son plan d'occupation des sols en tant qu'il a classé en zone constructible la parcelle n° BS 116 ;
2°) de rejeter la demande présentée par

M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1987 et 22 octobre 1987, présentés par la COMMUNE D'AURIOL, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville à Auriol (13390) ; la COMMUNE D'AURIOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., son plan d'occupation des sols en tant qu'il a classé en zone constructible la parcelle n° BS 116 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par délibération du 22 novembre 1984, le conseil municipal d' Auriol a notamment décidé de classer en zone NB 1, zone naturelle peu équipée, qui n'a pas vocation à recevoir une urbanisation importante et où les constructions isolées sont autorisées sous certaines conditions, la parcelle BS 116 appartenant à M. X..., laquelle, dans le projet de plan d'occupation des sols soumis à enquête publique du 24 octobre au 25 novembre 1983, avait été classée en zone ND 1, espace naturel strictement protégé où toute construction ou modification du sol sont interdites, sauf exception très limitées en nombre et en ampleur ;
Considérant que si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération précitée "en tant qu'elle classe en zone constructible la parcelle BS 116", la formulation ainsi adoptée par les premiers juges, même si elle ne traduit pas exactement la portée de la réglementation édictée pour la zone NB 1, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en outre, que M. Y... n'avait contesté le plan d'occupation des sols qu'en tant qu'il portait sur la parcelle précitée, et que les dispositions concernant cette parcelle ne sont pas indivisibles de l'ensemble du plan ; que les premiers juges ne pouvaient statuer que dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis et qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, et alors que la disposition critiquée n'est pas indétachable d'autres dispositions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour n'avoir statué que sur le changement de classement de la parcelle dont il s'agit, même si ce jugement n'affecte pas la décision analogue qu'avait prise le conseil municipal de classer en zone NB 1 trois autres parcelles voisines antérieurement rattachées à la zone ND 1 ;
Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si la COMMUNE D'AURIOL soutient que les premiers juges n'ont pu valablement décider que la parcelle litigieuse appartenait à un ensemble forestier en se fondant sur les documents photographiques, dépourvus, d'après elle, de caractère officiel et de valeur probante, produits par M. Y..., elle n'apporte quant à elle aucun élément d'information susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapprochement entre les documents graphiques et photographiques fournis que la parcelle BS 116 fait partie du massif forestier de Bellevue ;
Considérant que, même si elle porte sur une faible superficie, la modification de zonage de la parcelle BS 116, eu égard aux objectifs du plan d'occupation des sols qui, comme l'indique le rapport de présentation, consistent à préserver les espaces naturels forestiers, qu'ils soient classés ou non comme tels, et à lutter contre la dispersion des constructions individuelles est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AURIOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de classer la parcelle de M. X... en zone NB 1 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AURIOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AURIOL, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88781
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 88781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88781.19910128
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