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28/01/1991 | FRANCE | N°88903

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 88903


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CUBAS, demeurant ... à Aigues-Mortes (Gard) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1985 par lequel le maire de la commune d'Aigues-Mortes a délivré un permis de construire une villa à M. Roger Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e l'urbanisme ;
Vu les articles UB 7 et UD 7 du plan d'occupation des sols de...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CUBAS, demeurant ... à Aigues-Mortes (Gard) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1985 par lequel le maire de la commune d'Aigues-Mortes a délivré un permis de construire une villa à M. Roger Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les articles UB 7 et UD 7 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aigues-Mortes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité tirée de l'irrégularité des modifications du plan d'occupation des sols :
Considérant que M. X..., propriétaire d'un pavillon dans le quartier dit du "Faubourg de la Fraternité" à Aigues-Mortes, soutient que les modifications dont a fait l'objet le plan d'occupation des sols de cette commune, auraient eu pour seul but de mettre fin à l'irrégularité de la construction réalisée par son voisin, M. Y..., et qu'elles seraient de ce fait illégales comme entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., à qui un premier permis de construire avait été accordé le 19 avril 1983, puis retiré, au cours d'une instance contentieuse, le 28 mars 1984, au motif que l'implantation de la construction litigieuse n'était pas conforme à l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, est devenu bénéficiaire d'un nouveau permis de construire, délivré le 16 janvier 1985 par le maire d' Aigues-Mortes ; que, toutefois, si les modifications du plan d'occupation des sols avaient bien pour effet de classer le secteur où se trouvaient situés le terrain du requérant et celui de M. Y... en zone UD et non plus en zone UB, il résulte des termes mêmes, de l'alinéa 3 de l'article UB 7 comme de ceux de l'article UD 7 du règlement de ce plan que chaque construction devait être implantée soit en limite séparative de parcelle, soit en être distante d'au moins 4 mètres, ou plus, en fonction de sa hauteur ; qu'ainsi, pour le quartier du Faubourg de la Fraternité, les articles UB 7, 3ème alinéa et UD 7 du plan d'occupation des sols édictent, pour l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des parcelles, des règles identiques ; que, dès lors, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, lequel n'est d'ailleurs pas établi, n'est en tout état de cause pas fondé, les modifications apportées au plan d'ocupation des sols ayant été sans influence sur les dispositions invoquées par le requérant ;
Sur l'entrée en vigueur des dispositions modifiées du plan d'occupation des sols postérieures à la date de délivrance du nouveau permis :

Considérant qu'il est allégué que le plan d'occupation des sols, approuvé le 28 août 1981 aurait été modifié non à la date du 29 novembre 1983 invoquée par le maire, mais au plus tôt, à la date de la réunion du conseil municipal, le 8 octobre 1984, au cours de laquelle a été approuvé le classement du secteur en cause en zone UD ; que cette nouvelle disposition ne serait devenue opposable aux tiers qu'à partir du 1er jour du cinquième mois après la dernière publicité faite à la modification du plan, soit postérieurement à la date du 16 janvier 1985 de délivrance du nouveau permis ; qu'ainsi, selon le requérant, le classement critiqué n'aurait pas été en vigueur à la date de l'arrêté attaqué accordant ce permis ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-10 et R. 123-34 du code de l'urbanisme, que l'acte approuvant une modification du plan d'occupation des sols d'Aigues-Mortes devient exécutoire après son affichage en mairie et l'insertion de la mention de cet acte dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les formalités prescrites par ces dispositions n'aient pas été accomplies à une date antérieure à celle de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., l'acte approuvant la modification du plan, doit en l'espèce, être regardé comme ayant été exécutoire antérieurement à la date de délivrance du nouveau permis, le 16 janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1985 par lequel le maire d'Aigues-Mortes a délivré un permis de construire une villa à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de la commune d'Aigues-Mortes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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