La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1991 | FRANCE | N°90040

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 janvier 1991, 90040


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., photographe créateur exerçant, ... et demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1977, du 1er janvier au 31 décembre 1979, et du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la déchar

ge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., photographe créateur exerçant, ... et demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1977, du 1er janvier au 31 décembre 1979, et du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 8 juin 1988 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à M. X..., la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ; que dans la limite du montant de ce dégrèvement, la requête susvisée est devenue sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4° ...5°, Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi ... les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire" ; qu'il résulte de l'instruction que les photographies, réalisées et vendues par M. X... dans le cadre de son activité libérale constituent, alors même qu'elles avaient un objet publicitaire, des oeuvres personnelles et originales et présentent un caractère artistique ; qu'elles entrent par suite dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1957 et que leur vente par le requérant est, en conséquence, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa deande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes aux droits restant en litige au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1987 est annulé.
Article 3 : M. Guy X... est déchargé de la taxe sur la valeurajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90040
Date de la décision : 28/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Oeuvres de l'esprit - Photographies - Circonstance qu'elles aient un objet publicitaire : sans incidence.

19-06-02-02 Aux termes de l'article 261 du C.G.I. dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4 ... 5°) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique". Aux termes de l'article 3 de cette loi : "Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi ... les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire". La circonstance que des photographies aient un objet publicitaire n'exclut pas qu'elles présentent un caractère artistique, si elles constituent des oeuvres personnelles et originales.


Références :

CGI 261
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 90040
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90040.19910128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award