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28/01/1991 | FRANCE | N°90543

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 janvier 1991, 90543


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1987 et 18 décembre 1987, présentés pour la SARL HORLOGERIE DU PALAIS-ROYAL, dont le siège est ... ; la SARL HORLOGERIE DU PALAIS ROYAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et, d'autre part, des

suppléments à l'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxq...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1987 et 18 décembre 1987, présentés pour la SARL HORLOGERIE DU PALAIS-ROYAL, dont le siège est ... ; la SARL HORLOGERIE DU PALAIS ROYAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et, d'autre part, des suppléments à l'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL HORLOGERE DU PALAIS-ROYAL,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 27 septembre 1988 et du 12 décembre 1989 portant sur un montant total de 157 920 F, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des suppléments d'impôt sur le revenu restants à la charge de la SARL HORLOGERIE DU PALAIS-ROYAL au titre des années 1976 à 1978 ; que, dès lors, en ce qui concerne lesdites années, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité des procédures d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société "HORLOGERIE DU PALAIS-ROYAL" n'a pu présenter au vérificateur ni livre d'inventaire, ni livre de caisse ou brouillard de caisse, ni grand livre, ni détails ou justificatifs des ventes pour les exercices vérifiés ; que ces irrégularités graves mettaient la société en situation de rectification d'office sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, peu avant la vérification, la société ait entrepris de reconstituer la comptabilité manquante par des éléments obtenus a posteriori, incomplets et en tout état de cause insusceptibles de conférer un caractère probant à la comptabilité de la société ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le vérificateur a reconstitué, pour 1976 et 1977, les chiffres d'affaires en appliquant aux montants des achats revendus le coefficient 1,80 ; que le contribuable qui supporte la charge de la preuve en raison de l'imposition d'office, n'établit pas que ce coefficient procède d'une appréciaton erronée des conditions d'exploitation de son activité ; que ledit coefficient résulte d'ailleurs d'une appréciation modérée des déclarations du gérant lui-même qui avait fait état, au cours de la vérification, de coefficients compris entre 2,2 et 2,5 ; qu'il apparait au surplus comme légèrement inférieur au moins élevé des coefficients ressortants de monographies professionnelles ; que dès lors la société n'est pas fondée à critiquer la méthode du vérificateur comme sommaire et viciée, et ne peut utilement, à partir de chiffres dépourvus de valeur probante, avancer des coefficients respectivement de 1,70 pour 1975, 1,67 pour 1976, 1,64 pour 1977 et 1,82 pour 1978, ni faire valoir, sans plus de justifications, des difficultés commerciales ; que le vérificateur, pour les années 1978 et 1979, a retenu les chiffres d'affaires tardivement déclarés ou communiqués par le gérant et en a effectué le recoupement par les mouvements des comptes bancaires ; que la société, qui n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations, n'établit pas l'exagération des bases reconstituées de taxation à la valeur ajoutée ;

Considérant que, si la requérante se plaint de ce que l'administration ne l'aurait pas fait bénéficier des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des achats figurant dans les calculs du vérificateur, l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts dispose que la taxe sur la valeur ajoutée qui peut être déduite est "celle qui figure sur les factures d'achat ..." et que "la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation ..." ; que l'administration, qui a procédé à un dégrèvement devant les premiers juges du fait de la présentation de factures d'achat qui n'avaient pas été retenues par le vérificateur, ne saurait opérer de déductions autres que celles justifiées par les factures produites par le contribuable selon les termes précités de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que le vérificateur, à partir des chiffres d'affaires qu'il a reconstitués comme il vient d'être dit, a déterminé les résultats imposables en retenant les achats justifiés ; que, pour contester valablement cette méthode, la société ni ne soutient que le pourcentage de frais généraux ait été insuffisant, ni ne produit devant le juge de l'impôt d'autre justificatif qui permette d'établir l'exagération des bases retenues ;
Considérant, enfin, que, si la requérante se plaint de ce que l'administration ne l'ait pas fait bénéficier de la déduction dite "en cascade" prévue par l'article 1649 septies E du code général des impôts alors applicable, il ressort de ce texte que la demande de déduction doit être présentée avant l'établissement des cotisations résultant de la vérification ; qu'il est constant que la société n'a pas fait la demande prévue ; qu'elle ne saurait invoquer utilement la circonstance que la notification de redressement ne mentionnait pas cette faculté qui lui était ouverte, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant que l'administration doit rappeler au contribuable des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HORLOGERIE DU PALAIS-ROYAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés au titre des années 1976 à 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, en fonction des dégrèvements intervenus de 39 660 F et de 157 920 F, sur les conclusions de la requête afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels la société HORLOGERIE DU PALAIS-ROYAL a été assujettie au titre des années 1976 à 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL HORLOGERIE DU PALAIS-ROYAL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90543
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies E
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 90543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90543.19910128
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