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28/01/1991 | FRANCE | N°92446

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 92446


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 13 septembre 1985 confirmant la décision du 25 avril 1985 de l'inspecteur du travail de la 5ème section de Mulhouse et autorisant le licenciement pour motif économique de la requérante, salariée protégée ;
2°/ annule pour e

xcès de pouvoir cette décision,
3°/ ordonne la réintégration de la req...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 13 septembre 1985 confirmant la décision du 25 avril 1985 de l'inspecteur du travail de la 5ème section de Mulhouse et autorisant le licenciement pour motif économique de la requérante, salariée protégée ;
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision,
3°/ ordonne la réintégration de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Institut Saint-Jacques,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, et d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que, selon ces mêmes dispositions, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que du fait de la baisse de fréquentation de l'institut médico-éducatif Saint-Jacques à Illzach, établissement spécialisé dans l'accueil des jeunes inadaptés, les résultats nets d'exploitation des exercices 1983 à 1985 ont été déficitaires et ont été accompagnés d'importantes difficutés de trésorerie ; que pour réduire ses coût l'institut a entrepris une réorganisation de ses services ; que de telles circonstances constituent un motif économique de nature à justifier le licenciement de Mme X... ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient qu'un second poste d'économe a été créé après son licenciement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de sténodactylographe tenu par l'intéressée n'a pas été effectivement supprimé ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement a été en rapport avec les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise détenus par Mme X... ni avec les fonctions syndicales de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1985 de l'inspecteur du travail de Mulhouse, confirmée sur recours hiérarchique par décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 septembre 1985, autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Institut médico-éducatif Saint-Jacques à Illzach et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1991, n° 92446
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92446
Numéro NOR : CETATEXT000007788173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-28;92446 ?
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