La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°101639

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 101639


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la Société Route et Ville, l'arrêté en date du 5 juin 1987 par lequel le maire de Ballainvilliers a mis ladite société en demeure de supprimer les publicités implantées le long de la route nati

onale 20 sur le territoire de la commune de Ballainvilliers ;
2...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la Société Route et Ville, l'arrêté en date du 5 juin 1987 par lequel le maire de Ballainvilliers a mis ladite société en demeure de supprimer les publicités implantées le long de la route nationale 20 sur le territoire de la commune de Ballainvilliers ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société Route et Ville devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application ..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 : "La publicité non lumineuse est interdite en agglomération : ... 2°) sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite" ; que le mur d'habitation sur lequel était implanté le panneau publicitaire litigieux n'entrait pas dans l'une ou l'autre des exceptions prévues par cet article ; qu'ainsi, ce panneau étant installé en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980, le maire de Ballainvilliers était tenu, en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, de prendre le 5 juin 1987 un arrêté ordonnant soit sa suppression, soit sa mise en conformité avec les dispositions précédentes ; que, par suite, la circonstance qu'il ait pris cet arrêté sans avoir mis la société Route et Ville à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet acte d'illégalité ; que, dès lors, et l'autre moyen présenté à l'encontre de l'arrêté du 5 juin 1987 étant égalment inopérant, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et à demander que la requête présentée par la société Route et Ville devant ce tribunal soit rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Route et Ville devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Route et Ville, au maire de Ballainvilliers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101639
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - QUESTIONS GENERALES - Intéressé devant être mis à même de présenter des observations écrites (article 8 du décret du 28 novembre 1983) - Moyen inopérant en cas de compétence liée de l'autorité administrative - Mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire en application de la loi du 29 décembre 1979.

01-03-03-005, 54-07-01-04-03 Arrêté par lequel un maire a mis en demeure une société de supprimer un panneau publicitaire, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et de l'article 2 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 pris pour son application. La circonstance que cet arrêté ait été pris sans que la requérante eut été mise à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet acte d'illégalité dès lors que le maire avait compétence liée pour ordonner une telle mesure.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS - Règles posées par le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 - Article 2 interdisant la publicité lumineuse sur certains supports - Compétence liée du maire pour ordonner la mise en conformité d'une publicité irrégulière - Conséquence - Inopérance du moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter ses observations (article 8 du décret du 28 novembre 1983).

02-01-04-02-03, 02-01-04-04-02 Aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : "dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application ..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux". Panneau publicitaire installé en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 pris en application de la loi précitée du 29 décembre 1979. Le maire de Ballainvilliers était ainsi tenu, en application de l'article 24 de ladite loi, de prendre un arrêté ordonnant soit sa suppression, soit sa mise en conformité avec les dispositions précitées. Par suite, la circonstance qu'il ait pris cet arrêté sans avoir mis la requérante à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet acte d'illégalité.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - CONTENTIEUX - Pouvoirs du juge - Moyens inopérants - Compétence liée du maire pour ordonner la mise en conformité d'une publicité irrégulière - Inopérance du moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter ses observations (article 8 du décret du 28 novembre 1983).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Hypothèses de compétence liée - Intéressé devant être mis à même de présenter des observations (article 8 du décret du 28 novembre 1983) - Police de la publicité - Mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 101639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101639.19910130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award