Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1986 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement à l'issue d'un stage effectué en qualité de professeur-adjoint d'éducation physique et sportive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 avril 1975 : "Les jurys soumettent à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports la liste des professeurs adjoints stagiaires jugés dignes d'être titularisés, la liste des professeurs adjoints stagiaires pouvant être admis à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs adjoints stagiaires proposés soit pour être réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires, soit pour être licenciés" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en prononçant le licenciement de M. X..., le ministre de l'éducation nationale se soit livré à une appréciation entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que quatre professeurs stagiaires ayant obtenu durant l'année un total de points inférieur à celui obtenu par M. X... ont été autorisés à redoubler leur année de stage est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation en date du 21 août 1986 prononçant son licenciement à l'expiration de son stage ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.