Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ..., Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1986 par laquelle le maire de D'Huison-Longueville a refusé de proposer au conseil municipal la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la commune de D'Huison-Longueville,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a demandé au maire de D'Huison-Longueville de prendre l'initiative d'une modification du plan d'occupation des sols de cette commune, portant sur le classement d'une parcelle dont elle est propriétaire ; que, pour rejeter cette demande, le maire s'est fondé sur ce que le conseil municipal n'envisageait pas dans l'immédiat de modifications même mineures au plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif, même s'il s'accompagne de la référence à une délibération du conseil municipal n'excluant expressément qu'une révision du plan, soit entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant que la circonstance que des parcelles proches de celle de Mme X... sont classées dans une zone où les possibilités de construire sont plus élevées, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le classement de sa parcelle soit entaché d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que certaines parcelles du territoire communal sont en fait inconstructibles en raison de leur configuration n'entache pas le plan d'illégalité ; que les allégations de la requérante relatives à une insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute illégalité du plan d'occupation des sols, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le maire de D'Huison-Longueville était tenu de faire droit à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de DHuison-Longueville en date du 25 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., à la commune de D'Huison-Longueville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.