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30/01/1991 | FRANCE | N°106923

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 106923


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 juillet 1985 rejetant la recours gracieux de M. X... contre sa décision du 10 avril 1985 lui refusant l'autorisation d'installer un appareil d'angiographie numérisée dans les locaux de l

a clinique Wilson à Antibes ;
2°) rejette la demande présent...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 juillet 1985 rejetant la recours gracieux de M. X... contre sa décision du 10 avril 1985 lui refusant l'autorisation d'installer un appareil d'angiographie numérisée dans les locaux de la clinique Wilson à Antibes ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1°) de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux, des équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'aux termes du 2ème alinéa du même article 31 : "Tout refus d'autorisation devra être motivé" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils d'angiographie numérisée figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, selon les articles 1er et 2 du décret n° 84-248 du 5 avril 1984, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé qui évalue les besoins au niveau national ;
Considérant que, par une décision du 10 avril 1985, confirmée sur recours gracieux le 18 juillet 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser M. X... à installer un appareil du type sus-mentionné dans les locaux de la clinique Wilson à Antibes ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas intervenu d'arrêté ministériel fixant l'indice des besoins en appareils de cette nature ; que, par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements ; que, si l'article 30 du décret du 28 septembre 1972 dispose que : "A titre transtoire, jusqu'à l'intervention de l'arrêté ou des arrêtés ministériels fixant la carte sanitaire, le calcul des besoins en équipements sanitaires sera fait par référence aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi susvisée du 31 décembre 1970", aucune de ces dispositions ne s'applique à l'installation d'un équipement lourd tel que les appareils d'angiographie numérisé ; qu'ainsi il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi, d'apprécier si l'installation des appareils dont il s'agit répondait aux besoins de la population, en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il pouvait disposer ; qu'en se bornant à mentionner, dans sa décision du 10 avril 1985, que "la demande présentée ne répond pas à un besoin établi" et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de fait sur lesquels repose, en l'espèce, l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 juillet 1985 rejetant le recours gracieux de M. X... contre sa décision du 10 avril 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106923
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des éléments de fait - Refus d'autoriser l'installation d'un appareil d'angiographie numérisée dans un établissement privé d'hospitalisation (loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970) - Autorisation fondée sur l'évaluation des besoins au niveau national (décret n° 84-248 du 5 avril 1984) - En l'absence de carte sanitaire - le ministre doit se fonder sur l'ensemble des éléments de fait dont il peut disposer et motiver en conséquence sa décision (1).

01-03-01-02-02-01, 61-07-01-04 En vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1er de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux, des équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population. Aux termes du 2ème alinéa du même article 31 : "tout refus d'autorisation devra être motivé". En vertu de l'article 1er du décret du 5 avril 1984, les appareils d'angiographie numérisée figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 et selon les articles 1 et 2 du décret du 5 avril 1984, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé, qui évalue les besoins au niveau national. Décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de délivrer une autorisation d'installer un appareil du type susmentionné. A la date de la décision attaquée, il n'était pas intervenu d'arrêté ministériel fixant l'indice des besoins en appareils de cette nature. Par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements. Ainsi, il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi, d'apprécier si l'installation des appareils dont il s'agit répondait aux besoins de la population, en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il disposait. En se bornant à mentionner, dans sa décision contestée, que "la demande présentée ne répond pas à un besoin établi" et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de fait sur lesquels repose, en l'espèce, l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population, le ministre n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision en vertu des dispositions précitées.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS - Autorisation fondée sur l'évaluation des besoins - en cas d'absence de carte sanitaire - Obligation pour le ministre de se fonder sur l'ensemble des éléments de fait dont il peut disposer et motiver en conséquence sa décision (1).


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 30
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 84-248 du 05 avril 1984 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 46, art. 31

1. Comp. 1980-02-01, Ministre de la santé et de la famille c/ Clinique Ambroise Paré, p. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 106923
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106923.19910130
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