Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 juillet 1985 rejetant la recours gracieux de M. X... contre sa décision du 10 avril 1985 lui refusant l'autorisation d'installer un appareil d'angiographie numérisée dans les locaux de la clinique Wilson à Antibes ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1°) de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux, des équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'aux termes du 2ème alinéa du même article 31 : "Tout refus d'autorisation devra être motivé" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils d'angiographie numérisée figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, selon les articles 1er et 2 du décret n° 84-248 du 5 avril 1984, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé qui évalue les besoins au niveau national ;
Considérant que, par une décision du 10 avril 1985, confirmée sur recours gracieux le 18 juillet 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser M. X... à installer un appareil du type sus-mentionné dans les locaux de la clinique Wilson à Antibes ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas intervenu d'arrêté ministériel fixant l'indice des besoins en appareils de cette nature ; que, par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements ; que, si l'article 30 du décret du 28 septembre 1972 dispose que : "A titre transtoire, jusqu'à l'intervention de l'arrêté ou des arrêtés ministériels fixant la carte sanitaire, le calcul des besoins en équipements sanitaires sera fait par référence aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi susvisée du 31 décembre 1970", aucune de ces dispositions ne s'applique à l'installation d'un équipement lourd tel que les appareils d'angiographie numérisé ; qu'ainsi il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi, d'apprécier si l'installation des appareils dont il s'agit répondait aux besoins de la population, en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il pouvait disposer ; qu'en se bornant à mentionner, dans sa décision du 10 avril 1985, que "la demande présentée ne répond pas à un besoin établi" et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de fait sur lesquels repose, en l'espèce, l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 juillet 1985 rejetant le recours gracieux de M. X... contre sa décision du 10 avril 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.