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30/01/1991 | FRANCE | N°109964

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 109964


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PORTETS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORTETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., la délibération du 15 mai 1987 de son conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols, ainsi que ledit plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administrati

f de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PORTETS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORTETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., la délibération du 15 mai 1987 de son conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols, ainsi que ledit plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Florence X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites naturels ... Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ..., les règles générales ou les servitudes d'utilisation des sols ... Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L.111-1-1 et les orientations des schémas directeurs ..." ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération bordelaise, approuvé par décret du 6 mai 1980, pose comme orientation générale qu'"il convient de protéger au maximum les zones viticoles ... en évitant que la prolifération anarchique des maisons individuelles ne nuise au maintien ou même à la constitution d'exploitations viticoles viables.", que la croissance des bourgs et des hameaux ne doit pas "s'effectuer aux dépens des massifs boisés ou des secteurs qu'il conviendra de protéger particulièrement ou de mettre en valeur en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres" et qualifie la zone à laquelle appartient la COMMUNE DE PORTETS d'espace à vocation rurale ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PORTETS, approuvé le 15 mai 1987, classe en zone NA d'urbanisation future plus de 32 hectares de terres situées dans l'aire d'appellation Graves sur le territoire d'une commune qui en compte 72 ; qu'en adoptant, aux dépens de terres de valeur agricole exceptionnelle, un parti d'urbanisation qui n'est pas justifié par les perspectives d'augmentation de la population et qui méconnaît la vocation rurale du territoire dans lequel se situe la commune, ce plan n'est pas compatible avec les orientations susmentionnées du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération bordelaise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORTETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 15 mai 1987 approuvant le plan d'occupation des sols ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORTETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTETS, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109964
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S.


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 109964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109964.19910130
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