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30/01/1991 | FRANCE | N°59805

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1991, 59805


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1984, présentée par M. Y... MAHE, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1984, présentée par M. Y... MAHE, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 22 septembre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé un dégrèvement de 22 446 F sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mises à la charge M. X..., respectivement, pour les années 1975 à 1978 et pour l'année 1975 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent général d'assurance, a été invité, par lettres des 13 novembre 1979 et 4 janvier 1980 émanant de l'agent des impôts chargé de son dossier, à produire certaines justifications concernant des frais professionnels qu'il entendait déduire de son revenu imposable ; qu'à cette fin, il s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux du service ; qu'il n'a été procédé, à ces occasions, à aucun examen critique de la comptabilité de l'intéressé ; que l'administration s'est, en la circonstance, bornée à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions codifiées à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, sans procéder à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines garanties prévues en matière de vérification de comptabilité n'auraient pas été respectées est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, applicables à la détermination du revenu imposable des agents généraux d'assurance ayant opté, en application du 1 ter de l'article 93 du même code, pour le régime des traitements et salaires, la déductibilité du montant réel des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi est ubordonnée à la condition que le contribuable soit en mesure de fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant de ces frais et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt par le requérant, au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, de pièces justificatives qui n'avaient pas été présentées auparavant à l'administration, celle-ci, qui a, au vu de ces pièces, prononcé le dégrèvement mentionné ci-dessus, n'a écarté que les documents établis sur papier libre ou ne comportant pas d'indications précises permettant de les regarder comme retraçant des frais inhérents à la fonction de M. X... ; que, si ce dernier se prévaut d'une instruction administrative du 16 juin 1975, confirmée par une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 24 avril 1981, pour soutenir que la possibilité de déduire le montant des frais réels ne doit pas être systématiquement refusée en l'absence de documents probants, il résulte des termes mêmes de cette instruction et de cette réponse qu'elles ne contiennent que de simples recommandations, et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des frais correspondant à l'utilisation de véhicules par l'épouse et les deux fils du contribuable, dès lors qu'il n'est pas établi que les intéressés avaient à se déplacer à des fins professionnelles pour le compte du cabinet ; que , si le requérant entend également déduire le montant des frais de déplacements en province qu'il aurait personnellement supportés pour l'exercice de sa profession, il n'apporte pas de justifications suffisantes permettant de regarder de tels frais comme déductibles ; que les frais de cadeaux et de réceptions ne peuvent, non plus, être admis en déduction, faute de toute indication concernant les noms et les fonctions des bénéficiaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 22 446 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MAHE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 93
CGI Livre des procédures fiscales L10
Instruction du 16 juin 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1991, n° 59805
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59805
Numéro NOR : CETATEXT000007630177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-30;59805 ?
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