La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°64816

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1991, 64816


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1984, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Lagny et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositi

ons contestées, des pénalités y afférentes et de la majoration de 10 % ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1984, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Lagny et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, des pénalités y afférentes et de la majoration de 10 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 12 novembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de Seine-et-Marne a accordé au requérant un dégrèvement au titre de l'année 1976 d'un montant de 3 240 F en complément de celui prononcé en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi la requête de M. X... en tant qu'elle porte sur l'année 1976 est devenue sans objet ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1977 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que si le requérant soutient que le délai de huit mois et demi qui s'est écoulé entre l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et l'envoi de la notification de redressement, établit que le contrôle sur pièces s'est irrégulièrement poursuivi au-delà de trois mois, aucune disposition alors applicable ne limitait la durée d'une telle vérification ;
Considérant qu'en vertu de l'article 176 alors en vigueur du code général des impôts l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; qu'en vertu de l'article 179 alors en vigueur du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant que M. X..., exerçant en qualité d'artisan l'activité de chauffeur de taxi, qui ne conteste pas que l'administration était en droit de l'interroger sur le solde inexpliqué de la balance des disponibilités dégagées et employées établie pour 1977, a apporté, pour justifier une parie des sommes en cause s'élevant à 108 198 F, des réponses imprécises et invérifiables qui ont été à bon droit regardées comme un défaut de réponse ; que l'administration a donc pu taxer d'office lesdites sommes ; qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X... soutient en premier lieu que l'administration aurait dû réintégrer dans la "balance de trésorerie" établie dans les conditions sus-indiquées une somme de 100 000 F provenant de la vente d'un appartement à Cabourg, ainsi qu'une somme de 24 455 F provenant de la vente d'un bateau, il résulte de l'instruction d'une part que l'administration a pris en compte la somme de 46 501 F seulement effectivement perçue par l'intéressé au titre de la vente dudit appartement, d'autre part que M. X... n'apporte aucune preuve de ses allégations relatives à la vente dudit bateau ;
Considérant que si le requérant soutient en deuxième lieu que l'administration a commis des erreurs en omettant d'intégrer à ses revenus les allocations familiales, ainsi qu'une somme de 30 000 F provenant d'un crédit "Cetelem", ce moyen manque en fait, lesdits éléments ayant déjà été pris en compte tant par l'administration fiscale elle-même que par les premiers juges ;

Considérant que si M. X... soutient en troisième lieu qu'il a bénéficié d'un prêt "Chrysler Cavia" d'un montant de 30 000 F qui doit être réintégré dans la "balance de trésorerie" de l'année 1977, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation non datée et, par suite, dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi ce moyen doit être rejeté ;
Considérant enfin que le requérant n'établit pas qu'en évaluant, compte tenu de ses charges de famille et de son mode de vie, à 60 000 F en 1977, le montant de ses dépenses familiales courantes, l'administration aurait, dans les circonstances de l'espèce, fait une appréciation exagérée desdites dépenses ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration de 30 % prévue audit article 1729 dans sa rédaction alors applicable n'est exigible que lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'absence de bonne foi ; qu'en se bornant à faire référence à l'importance des redressements par rapport aux sommes déclarées, l'administration n'établit pas que la bonne foi du requérant ne puisse être retenue ; qu'il convient, par suite, d'accorder au requérant décharge de la majoration de 30 % appliquée aux rehaussements, et d'y substituer les intérêts de retard prévues aux articles 1727 et 1734 du code précité dont le montant doit toutefois être limité au montant de la majoration indûment appliquée ;

Considérant, enfin, que le requérant n'est pas recevable à contester la majoration de 10 % pour paiement tardif, faute pour lui de l'avoir fait dans les formes prévues par les articles 1846 et 1910 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des pénalités de 30 % qui lui ont été infligées pour l'année 1977 auxquelles doivent être substituées les intérêts de retard prévues aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de3 240 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt surle revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 30 % appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de 1977 et celle qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64816
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 1728, 1729, 1727, 1734, 1846, 1910


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 64816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64816.19910130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award