Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1985, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Georges (Vienne) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour établir le montant des revenus que M. X... a tirés au cours des années 1979 et 1980 de son activité de proxénétisme, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 du code général des impôts, le service s'est référé aux montants, reconnus par l'intéressé, des mandats qui lui avaient été adressés à ce titre pendant une partie desdites années et a calculé, à partir de ces éléments, les revenus perçus par lui pour chaque année ; que le requérant, qui ne présente aucun élément de nature à faire regarder comme erroné ce mode d'évaluation, se borne à soutenir que les dépenses qu'il a effectuées au cours desdites années ne sauraient justifier les évaluations de revenus faites par l'administration ; qu'eu égard à la méthode d'évaluation retenue par le service, une telle critique est inopérante ;
Considérant, en revanche, qu'ainsi que l'admet elle-même l'administration, M. X..., divorcé, avait, au cours des deux années en cause, la charge d'un enfant non encore reconnu qu'il avait recueilli à son propre foyer au sens de l'article 196-2° du code général des impôts ; que le requérant est donc fondé à demander, par la voie de la compensation, que l'imposition contestée soit calculée sur la base de deux parts et réduite à due concurrence ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1979 et 1980 sera calculé sur la base d'un quotient familial de deux parts.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour 1979 et 1980 et celui calculé ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 28 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.