La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°66614

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1991, 66614


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1985, présentée par M. Etienne-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1985, présentée par M. Etienne-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les frais de garde d'enfants :
Considérant que ni l'article 13-1 du code général des impôts, ni l'article 83 du même code ne comportent de dispositions permettant aux contribuables de déduire de leur revenu imposable les frais de garde de leurs enfants ; que seul l'article 154 ter dudit code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, prévoyait que : "tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé ... peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de trois ans ..." ;
Considérant que M. X... n'étant ni célibataire, ni veuf ou divorcé, c'est par une exacte application du texte précité que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition du requérant les frais exposés par lui en 1978 pour la garde de sa fille ;
Sur l'évaluation des frais professionnels de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que le contribuable qui a choisi de déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ;
Considérant que, pour contester les frais réels retenus pour les déplacements en automobile de son épouse, M. X... se borne à opposer au barème publié par l'administration et appliqué par celle-ci, une évaluation forfaitaire résultant des travaux d'une revue spécialisée, sans produire aucune pièce justificative ou attestation de nature à établir que le coût d'utilisation du véhicule de son épouse était supérieur à celui qui résulte de l'application dudit barème ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que l'évaluation admise par l'administration desdits frais professionnels soit insuffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux salaires de Mme X... la déduction forfaitaire de 10 % plus avantageuse que la déduction des frais réels ainsi calculés ;

Considérant qu'il rsulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d' Amiens a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne-YvesDUCET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66614
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13 par. 1, 83, 154 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 66614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66614.19910130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award