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30/01/1991 | FRANCE | N°67214

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1991, 67214


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Zone Industrielle à Pont-Evêque (38780) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune de Vienne ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Zone Industrielle à Pont-Evêque (38780) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune de Vienne ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait les fonctions de président-directeur général salarié de la société anonyme Cremona s'est personnellement porté caution auprès d'organismes bancaires, pour le remboursement des prêts consentis par ces banques à ladite société ; qu'après que la société anonyme Cremona eût été mise en règlement judiciaire le 9 novembre 1979, M. X... a été contraint en exécution de son engagement de caution, de verser en 1980 aux banques la somme de 671 725 F ; qu'il demande que cette somme soit déduite de son revenu imposable au titre de l'année 1980 ;
Considérant que M. X... avait professionnellement intérêt à la poursuite des activités de la société anonyme Cremona ; qu'eu égard au montant de sa rémunération de président-directeur général qui s'est élevée à 245 631 F en 1977, 169 466 F en 1978 et 178 211 F en 1979, son engagement n'était pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, compte tenu de ces circonstances, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus, au sens de l'article 13 précité ; que, dès lors, en admettant même que M. X..., en acceptant de souscrire l'engagement susrappelé, ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société dont il détenait 99,2 % du capital, la somme de 671 725 F qu'il a dû débourser en exécution dudit engagement, pouvait être imputée dans la catégorie des traitements et salaires sur son revenu imposable ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à ort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1980, est réduite d'une somme de 671 725 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67214
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 67214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67214.19910130
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