Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1985 à la préfecture de la Haute-Loire, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Craponne-sur-Arzon ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177 ..." ; que l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée dispose que : "les recours et les requêtes et, en général, toutes les productions des parties sont déposés au Conseil d'Etat ...Les requêtes en matière de ...contributions directes ...peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues par l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le 4 mars 1985 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée à la préfecture de la Haute-Loire que le 24 mai 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions précitées de l'article R. 192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.