La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°69626

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1991, 69626


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jocelyne Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Châlons-sur-Marne ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jocelyne Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Châlons-sur-Marne ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée "La requête des parties ( ...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions" ; que X... ROBERT se borne, dans sa requête d'appel, à se référer sur un certain nombre de points à l'argumentation qu'elle avait présentée devant les premiers juges, sans y joindre une copie des mémoires de première instance dans lesquels cette argumentation aurait été énoncée ; qu'ainsi la requérante ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait commises en rejetant ses moyens ; que dès lors la requête ne peut pas être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 40 précité et doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle Jocelyne Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jocelyne Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69626
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 69626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69626.19910130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award