Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jocelyne Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Châlons-sur-Marne ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée "La requête des parties ( ...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions" ; que X... ROBERT se borne, dans sa requête d'appel, à se référer sur un certain nombre de points à l'argumentation qu'elle avait présentée devant les premiers juges, sans y joindre une copie des mémoires de première instance dans lesquels cette argumentation aurait été énoncée ; qu'ainsi la requérante ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait commises en rejetant ses moyens ; que dès lors la requête ne peut pas être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 40 précité et doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle Jocelyne Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jocelyne Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.