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30/01/1991 | FRANCE | N°75777

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1991, 75777


Vu 1°), sous le n° 75 777, la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Simone X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 84/2301 en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'ensemble des impositions mis à sa charge depuis 1981 et particulièrement la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu 2°),

sous le n° 75 778, la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du C...

Vu 1°), sous le n° 75 777, la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Simone X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 84/2301 en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'ensemble des impositions mis à sa charge depuis 1981 et particulièrement la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu 2°), sous le n° 75 778, la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Simone X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 84/2302 en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu 3°), sous le n° 75 779, la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Simone X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 84/3787/D du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de rejet en date du 9 novembre 1983 de sa demande de remise gracieuse de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et de la taxe d'habitation de l'année 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 75 777, 75 778 et 75 779 émanent du même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... n'invoque à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge pour les années 1981 à 1985 aucun moyen de nature à mettre en cause le bien-fondé de ladite imposition et se borne à invoquer l'insuffisance de ses ressources, dont il ne peut être tenu compte à l'appui de conclusions contentieuses tendant à la réduction ou la décharge d'une imposition ;
Considérant, en second lieu, que si l'intéressée se prévaut, à l'encontre de la décision du directeur des services fiscaux du Vaucluse rejetant sa demande gracieuse tenant à la remise partielle de l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour 1982 et de la taxe d'habitation mise à sa charge pour 1983, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'acquitter lesdites impositions en raison de la faiblesse de ses ressources, il résulte de l'instruction que la requérante est célibataire, qu'elle est propriétaire de sa maison, qu'elle a disposé en 1982 d'un revenu de 58 169 F, en 1983 d'un revenu de 61 080 F, et qu'enfin, elle disposait d'un livret d'épargne dont le montant s'élevait, à la date de la décision attaquée, à 34 101,74 F ; qu'ainsi, en estimant que Mlle X... ne se trouvait pas dans une situation de gêne ou d'indigence permettant au service, par application des dispositions de l'article L. 247-1 du livre des procédures fiscales, de prendre en sa faveur une décision de remise partielle des impositions susmentionnées, le directeur des services fiscaux du Vaucluse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des dispositions du code général des impôts en vertu desquelles ont été mises à la charge de la requérante les impositions dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget à une partie des conclusions des requêtes de Mlle X..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Simone X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75777
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 75777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75777.19910130
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