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30/01/1991 | FRANCE | N°77225

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 77225


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de la ville d'Auch refusant de lui délivrer une autorisation de clôture, en date du 19 décembre 1983,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 1

23-1 et R. 123-16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de la ville d'Auch refusant de lui délivrer une autorisation de clôture, en date du 19 décembre 1983,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et R. 123-16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Ils peuvent en outre ... 6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ... 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ..." ; qu'en vertu des articles R.123-16 et 123-18 du même code, ces plans comprennent un règlement et un ou plusieurs documents graphiques, ces derniers devant faire apparaître le tracé des voies de circulation ainsi que les emplacements réservés à ces voies ;
Considérant que si une annexe du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Auch, approuvé le 14 février 1983 donne "une liste des emplacements réservés" au nombre desquels figure, sous le n° 3-36, la rue de Gascogne dont la largeur devait être portée à 10 m, cette annexe ne permet pas de déterminer les parcelles sur lesquelles devait porter l'élargissement ; que les documents graphiques du même plan ne précisent pas davantage la position et la superficie des emplacements qui seraient réservés à l'élargissement de la voie, au droit de la parcelle n° 944 sise ... dont M. X... est propriétaire ; que, dans ces conditions, les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville d'Auch n'ont pas institué, à l'égard du requérant, une servitude affectant l'utilisation du sol au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 février 1986, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Auch du 19 décembre 1983 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer l'autorisation de clôture qu'il avait sollicitée par le motif que le projet de clôture ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 janvier 1986 ensemble l'arrêté du maire d'Auch du 19 décembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Auch et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77225
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - ANNEXES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-16, 123-18, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 77225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77225.19910130
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