Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les bases d'imposition de M. X..., médecin à Vitry-sur-Seine, au titre des années 1978 à 1980 ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'intéressé, l'administration a constaté des écarts importants entre les relevés fournis par la sécurité sociale et les recettes déclarées par l'intéressé, écarts permettant de présumer l'existence de recettes dissimulées ; que l'administration était dans ces conditions et nonobstant les circonstances que la comptabilité était régulière en la forme et que le requérant ait été membre d'une association de gestion agréée, fondée à procéder, ainsi qu'elle l'a fait, à la reconstitution des recettes, à partir des relevés fournis par la sécurité sociale ;
Considérant que M. X..., qui n'allègue pas que les relevés de la sécurité sociale soient entachés d'erreurs, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition ainsi déterminées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.