Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation dont il a été rendu débiteur au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Brévin-les-Pins,
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission communale des impôts directs de Saint-Brévin-les-Pins sur la réclamation de M. X... :
Considérant que les conditions dans lesquelles est instruite la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; que ce moyen est, par suite, inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles ... de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; qu'aux termes de l'article 1496-I : "la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux." ;
Considérant que, pour contester le montant de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, à raison de la maison qu'il y a fait édifier au cours de l'année 1981, M. X... soutient que son immeuble, qui a été rangé dans la 4ème catégorie de la "nomenclature type" prévue à l'article 324 H I de l'annexe III au code général des impôts, et retenue pour l'évaluation des valeurs locatives dans cette commune, aurait dû être classé dans la 5ème catégorie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des plans produits au dossier, que l'habitation du requérant, construite selon une technique "bio-climatique et solaire", présente un aspect architectural particulier ; que l'absence de couverture de tuiles ou ardoises et de pierre apparente ne fait pas obstacle à l'existence de bonnes conditions d'habitabilité ; que par la conception générale des locaux, la taille des pièces et le niveau d'équipement, elle correspond aux normes fixées pour être classée, omme elle l'a été, en catégorie 4 dans la commune de Saint-Brévin-les-Pins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.