La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°91643

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1991, 91643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1987 et 5 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Villeneuve-de-Rivière ;
2°) lui accorde la réduction solli

citée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1987 et 5 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Villeneuve-de-Rivière ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par M. X..., chirurgien-dentiste placé sous le régime de la déclaration contrôlée, que les recettes déclarées par lui étaient inférieures, pendant les années en cause, à celles ressortant des relevés d'honoraires des organismes de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, la reconstitution des recettes à laquelle a procédé le service ne saurait être contestée dans son principe ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a établi les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a assujetti M. X..., conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des taxes retenues par l'administration incombe au requérant ;
En ce qui concerne les années 1980 et 1981 :
Considérant qu'il est constant que pour chacune de ces années, M. X... n'a souscrit qu'après expiration du délai légal, la déclaration de son bénéfice imposable ; que s'il fait valoir qu'il aurait reçu tardivement la notification du montant des remboursements des organismes syndicaux et professionnels dont il fait partie, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à la souscription, par lui, de déclarations provisoires dans les délais prescrits ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé pour les années dont s'agit, à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 1980 et 1981, incombe également au requérant ;
Sur la méthode d'évaluation desrecettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé les recettes du contribuable pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981, en retenant les seules données des relevés des organismes de sécurité sociale et pour l'année 1977, au cours de laquelle les praticiens étaient autorisés à ne pas mentionner leurs honoraires libres sur les feuilles de maladie, en ajoutant aux sommes figurant sur lesdits relevés les honoraires libres, pris en compte pour le montant de 82 406 F figurant dans la comptabilité du contribuable ; que si ce dernier soutient que les relevés sur lesquels s'est fondée l'administration sont inexacts, il n'assortit ces allégations d'aucun exemple précis permettant d'en apprécier les mérites ; qu'au surplus, il n'a jamais signalé aux organismes de sécurité sociale des inexactitudes qu'il aurait constatées ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement contester les coefficients utilisés par l'administration pour reconstituer ses recettes à partir des achats et du nombre des actes effectués, dès lors que l'administration a renoncé à utiliser les résultats de cette reconstitution ;
Sur le montant des charges retenues par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant, d'une part, que les dépenses exposées depuis 1978 par M. X..., à titre bénévole, au sein d'organismes syndicaux ou professionnels ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exercice de sa profession au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition certaines de ces dépenses ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'administration a fait une estimation insuffisante des frais déductibles au titre d'un véhicule qu'il utilise à titre professionnel, il se borne à faire état d'un calcul théorique, lequel n'est étayé par aucune pièce justificative ; que ses allégations selon lesquelles diverses dépenses de restaurant effectuées au cours des années en cause auraient eu un caractère professionnel et auraient été réintégrées à tort dans les bases d'imposition ne sont assorties d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 par. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1991, n° 91643
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91643
Numéro NOR : CETATEXT000007630984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-30;91643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award