La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°96935

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 96935


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1986 par laquelle le bureau du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé de passer un avenant au marché conclu le 11 février 1986 avec les éditions Messidor ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délib

ration ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1986 par laquelle le bureau du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé de passer un avenant au marché conclu le 11 février 1986 avec les éditions Messidor ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 2 juillet 1985 :
Considérant que la délibération en date du 2 juillet 1985 par laquelle le bureau du conseil général de la Seine-Saint-Denis a approuvé "le principe de la réalisation d'un ouvrage sur le département de la Seine-Saint-Denis par les éditions Messidor, dont la rédaction sera confiée à M. Emile X..." n'a pas été déférée au juge administratif et est ainsi devenue définitive ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1986 par laquelle le bureau du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé de conclure un avenant au marché passé le 11 février 1986 avec les éditions Messidor ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 279 du code des marchés :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés, les marchés des collectivités locales : "Donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375" ; que selon les articles 312 et 312 bis du code des marchés, des marchés négociés peuvent être conclus par les collectivités locales sans limitation de montant ni mise en concurrence préalable lorsque les besoins ne peuvent "être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs" ;
Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que l'avenant n° 1 au marché négocié passé le 21 février 1986 entre le département de la Seine-Saint-Denis et les éditions Messidor a été conclu en violation des dispositions précitées du code des marchés ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si les éitions Messidor disposaient de droits exclusifs pour l'édition et la publication de l'ouvrage sur la Seine-Saint-Denis dont la rédaction avait été confiée à M. X... ; que l'existence de tels droits ne résulte pas clairement des stipulations du contrat conclu le 30 août 1985 par M. X... et les éditions Messidor ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS dirigée contre la délibération du bureau du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 1986 jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de savoir si, en vertu du contrat du 30 août 1985, les éditions Messidor disposaient de droits exclusifs pour l'édition et la publication de l'ouvrage sur la Seint-Saint-Denis rédigé par M. Emile X.... Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 96935
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.


Références :

Code des marchés publics 279, 312, 312 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 96935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96935.19910130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award