Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin et le 21 octobre 1988, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande des époux X... la délibération du conseil de la communauté urbaine du 27 septembre 1985 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que celui-ci classe en zone "NDa" une parcelle appartenant aux époux X... et sise sur la commune de Bondues ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Lille par les époux X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions du décret du 11 janvier 1965 modifié, applicables à la date de la demande : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont la révision a été approuvée par délibération du 27 septembre 1985, a été publié le 26 octobre 1985 ; que, par suite, la demande dirigée contre cette délibération et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 27 décembre 1985 n'était pas tardive ;
Sur l'exception de chose jugée opposée par le tribunal administratif :
Considérant que, par un précédent jugement du 30 juin 1981, le tribunal administratif de Lille, pour annuler la disposition du plan d'occupation des sols de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE révisé en 1979, qui classait en zone "NDa" la parcelle appartenant aux époux X..., s'est exclusivement fondé sur la circonstance que cette parcelle, dans son ensemble, pouvait être reliée aux réseaux publics d'assainissement et d'adduction d'eau ; que, dès lors que cette situation ne s'est pas modifiée par la suite, ce motif, qui constitue le support nécessaire du dispositif de ce jugement, se trouve revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, ainsi que l'a, à bon droit, décidé le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de ce que le "Mont-de-Bondues" constituerait un site naturel à protéger :
Considérant que les plans d'occupation des sols délimitent aux termes des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : " ... les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, ... ou écologique" ; que ces plans délimitent des zones naturelles qui comprennent notamment aux termes des dispositions de l'article R. 123-18 de ce même code : "les zones à protéger en raison ... de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu dit "Mont-de-Bondues", à proximité duquel est située la parcelle litigieuse, est déjà largement urbanisé, qu'il est traversé de part en part par la route nationale et ne présente pas le caractère d'un site à protéger en raison de sa qualité ou de son intérêt esthétique ou écologique ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle litigieuse en zone "NDa", zone naturelle de protection de l'agriculture et de sauvegarde de sites et paysages, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que celui-ci concerne l'ensemble de la parcelle appartenant aux époux X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.