Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 août 1986 refusant à M. Abdoulaye X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, au titre de l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) rejette la demande présentée par M. Abdoulaye X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité et notamment son article 153 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par ce texte l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration dans la nationalité française que "pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui ne relève aucun défaut d'assimilation du demandeur, s'est fondé uniquement sur le fait que ce dernier avait, en 1977, acheté et utilisé une fausse carte de séjour ; que ces faits, compte tenu de leur ancienneté et du bon comportement de M. X... depuis lors, ne sont pas constitutifs d'indignité au sens de l'article 153 du code de la nationalité ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 août 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.