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01/02/1991 | FRANCE | N°109770

France | France, Conseil d'État, 01 février 1991, 109770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant Peyret-le-Haut à Albi (81000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26

janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant Peyret-le-Haut à Albi (81000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Marie-Claire Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Brens, où Mme DECORMEILLE X... exerçait ses fonctions, comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant les circonstances, d'une part, que Mme Z... ait été recrutée dans les conditions prévues par l'arrêté du 17 juin 1962 pour le recrutement des titulaires des emplois de secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants et ait eu ainsi vocation à occuper un tel emploi, d'autre part que sa rémunération était déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, la requérante ne pouvait être regardée comme occupant effectivement le 31 décembre 1987 un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ; que la circonstance que les agents exerçant leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants aient seulement vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de les priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant que le délai imparti à la commission d'homologation par les dispositions de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 susvisé pour formuler une proposition d'intégration n'est pas prescrit à peine de nullité ; que les dispositions de l'article 36 de ce décret n'imposent pas que l'agent intéressé soit entendu par ladite commission ; que si l'article 36 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 prévoit qu'au nombre des membres de la commission d'homologation figureraient trois élus représentant les collectivités locales, la circonstance qu'un seul de ces trois élus ait siègé lors de l'adoption de la décision attaquée n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109770
Date de la décision : 01/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 17 juin 1962
Circulaire du 05 octobre 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30, art. 38, art. 36
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1991, n° 109770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109770.19910201
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