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01/02/1991 | FRANCE | N°110071

France | France, Conseil d'État, 01 février 1991, 110071


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ROSSAT, demeurant à Queige (73720) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Savoie, l'arrêté du 22 décembre 1988 par lequel le maire de Queige l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ROSSAT, demeurant à Queige (73720) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Savoie, l'arrêté du 22 décembre 1988 par lequel le maire de Queige l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... ROSSAT,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant que par jugement du 5 juillet 1988, confirmé par décision du 16 mars 1990 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé l'arrêté du 12 mars 1988 par lequel le maire de Queige avait une première fois prononcé l'intégration de M. Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au motif que ladite intégration avait été prononcée en méconnaissance de l'article 30 précité du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, dès lors qu'à la date de publication de ce décret la commune de Queige, où M. Y... exerçait ses fonctions, comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par arrêté du 22 décembre 1988, le maire de Queige a à nouveau prononcé l'intégration du requérant dans ce cadre d'emplois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Savoie, annulé cette seconde décision ;

Considérant, d'une part, que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 5 juillet 1988 prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 mars 988, alors même qu'il était frappé d'appel, ainsi qu'aux motifs susrappelés qui sont le soutien nécessaire de son dispositif faisait obstacle à ce que le maire de Queige pût légalement prendre l'arrêté du 22 décembre 1988 ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... s'est prévalu devant le tribunal administratif de l'élément nouveau constitué par la circulaire du 5 octobre 1988, il ne pouvait utilement le faire, ladite circulaire n'ayant pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 décembre 1988 prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de la Savoie, à la commune de Queige et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Arrêté du 12 mars 1988
Arrêté du 22 décembre 1988
Circulaire du 05 octobre 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1991, n° 110071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 01/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110071
Numéro NOR : CETATEXT000007788324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-01;110071 ?
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