Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TERRE-DE-BAS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 28 juin 1985 du maire de TERRE-DE-BAS refusant d'accorder à M. X... le permis de construire en vue de la surélévation d'un immeuble existant ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en rejetant expressément, par l'arrêté litigieux en date du 28 juin 1985, la demande de permis de construire présentée par M. X..., le maire de Terre-de-Bas a en fait retiré le permis tacite acquis par ce dernier le 22 janvier 1985 ; que s'agissant d'une décision individuelle créatrice de droits, celle-ci pouvait être retirée dans le délai de recours pour excès de pouvoir à la condition qu'elle fût elle-même illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lettres des 29 octobre et 30 novembre 1984 par lesquelles le maire de Terre-de-Bas a fixé au 22 janvier 1985 la date à compter de laquelle M. X... serait titulaire d'un permis de construire tacite, n'ont pas été affichées sur le terrain comme l'imposent les dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler le retrait de ce permis, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère définitif du permis tacite ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande en première instance ;
Considérant que si la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions du plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire concernant le même bâtiment, c'est à la condition que les travaux envisagés ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien soient étrangers à ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 8 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TERRE-DE-BAS relatif à l'implantation de constructions les unes par rapport aux autres en une même propriété "la distance horizontale mesurée perpendiculairement aux façades de tout point d'une construction à tout point d'une autre construction doit être au moins égale à la hauteur la plus élevée des constructions. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres" ;
Considérant que la construction faisant l'objet du permis de construire litigieux est située à une distance de 2,65 mètres d'un autre bâtiment situé sur la même propriété ; que les travaux autorisés par le permis de construire ont pour objet de construire un étage sur le bâtiment existant en portant la hauteur de celui-ci à 5,20 mètres ; que de tels travaux ne sont pas étrangers aux dispositions de l'article UB 8 précité et loin de rendre l'immeuble plus conforme à ces dispositions aggravent leur méconnaissance ; que le permis tacite méconnaissant ainsi les règles de construction fixées par le plan d'occupation des sols était entaché d'excès de pouvoir et pouvait donc être rapporté par le maire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TERRE-DE-BAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté susvisé du 28 juin 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TERRE-DE-BAS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.