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01/02/1991 | FRANCE | N°99452

France | France, Conseil d'État, 01 février 1991, 99452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant bat A3, Les Logis de Notre-Dame à Gardanne (13120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Gréasque soit condamnée à lui verser les indemnités légales de licenciement ;
2°) de condamner la commune de Gréasque à lui verser

ces indemnités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant bat A3, Les Logis de Notre-Dame à Gardanne (13120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Gréasque soit condamnée à lui verser les indemnités légales de licenciement ;
2°) de condamner la commune de Gréasque à lui verser ces indemnités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que pour demander au tribunal administratif de condamner la commune de Gréasque à lui verser des indemnités de licenciement, M. X... ne justifiait d'aucune décision administrative préalable rejetant une telle demande ; que la commune de Gréasque n'a pas, en l'absence de réponse de sa part devant le tribunal administratif aux conclusions indemnitaires de M. X..., lié le contentieux sur ce point ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 mai 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gréasque et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99452
Date de la décision : 01/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1991, n° 99452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99452.19910201
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