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04/02/1991 | FRANCE | N°112490

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 04 février 1991, 112490


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n°

87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ;
Considérant que les dispositions susrappelées ne régissent que les conditions dans lesquelles des agents de la fonction publique territoriale à temps complet peuvent prétendre à intégration dans les cadres d'emplois ; que, d'ailleurs, l'éventuelle intégration d'agents à temps non complet est régie par les dispositions de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 1989 aux termes duquel : "Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures mentionné à l'article 107 sont intégrés dans les cadres d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégation de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale" ;

Considérant qu'à la date du 31 décembre 1987, Mme X... exerçait simultanément les fonctions de secrétaire de mairie des communes de Beaumont-sur-Grosne, de Fleurville et de Villars ; qu'elle occupait ainsi non un emploi permanent à temps complet, mais trois emplois permanents à temps non complet ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces emplois n'étaient pas au nombre de ceux dont les titulaires pouvaient prétendre à intégration en application des articles 30-1° et 34-2° précités ; que, dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; que, par suite, les moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de la décision attaquée et tirés notamment de ce que les dispositions des articles 30-1° et 34-2° ne faisaient pas nécessairement obstacle à l'intégration d'un agent en poste dans une commune de 2 000 habitants, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 112490
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Droit à intégration - Absence - Fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

16-06-03, 36-04-02-02, 36-07-01-03 Les dispositions des articles 30 et 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ne régissent que les conditions dans lesquelles des agents de la fonction publique territoriale à temps complet peuvent prétendre à intégration dans les cadres d'emplois. D'ailleurs, l'éventuelle intégration d'agents à temps non complet est régie par les dispositions de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 1989 aux termes duquel : "Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures mentionné à l'article 107 sont intégrés dans les cadres d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale". Agent exerçant, à la date du 31 décembre 1987, simultanément les fonctions de secrétaire de mairie des communes de Beaumont-sur-Grosne, de Fleurville et de Villars. Il occupait ainsi non un emploi permanent à temps complet, mais trois emplois permanents à temps non complet. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces emplois n'étaient pas au nombre de ceux dont les titulaires pouvaient prétendre à intégration en application des articles 30-1° et 34-2° précités. Dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Droit à l'intégration - Absence - Fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet - Droit à l'intégration - Absence.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 108
Loi 89-19 du 13 janvier 1989 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 112490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112490.19910204
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