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04/02/1991 | FRANCE | N°116325

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 116325


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1990, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision du 11 avril 1990 par laquelle, statuant au Contentieux, il a rejeté le recours qu'ils avaient formé contre sa décision du 23 novembre 1988 rendue sur leur requête n° 78179, ensemble réviser ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décem

bre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1990, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision du 11 avril 1990 par laquelle, statuant au Contentieux, il a rejeté le recours qu'ils avaient formé contre sa décision du 23 novembre 1988 rendue sur leur requête n° 78179, ensemble réviser ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable ..." ;
Considérant que les époux Y... ayant formé devant le Conseil d'Etat un recours dirigé contre sa décision contradictoire en date du 23 novembre 1988, rejetant une requête dont ils l'avaient saisi, le Conseil a, statuant au Contentieux, par une décision du 11 avril 1990, estimé que ledit pourvoi, motivé par la circonstance que la décision entreprise aurait méconnu la loi, ne constituait pas, malgré son intitulé, un recours en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, mais revêtait, en réalité, le caractère d'un recours en révision régi par les dispositions des articles 75 à 77 de la même ordonnance et jugé qu'à défaut d'être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, ce pourvoi n'était pas recevable ; que, pour demander la réformation de cette décision, les époux X... font à nouveau valoir que la décision contradictoire du 23 novembre 1988 aurait méconnu la loi et comporté, de ce fait, une "erreur" ; que leur nouvelle requête présente ainsi le caractère d'un second recours en révision contre ladite décision ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, un auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête des époux X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les époux X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Les époux X... sont condamnés à payer une amende de5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budgt, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116325
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 77, art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 116325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116325.19910204
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