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04/02/1991 | FRANCE | N°118584

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 04 février 1991, 118584


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1990, présentée par M. Claude B..., demeurant ... et par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; MM. B... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de MM. Y... et Z... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Dunkerque à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans ladite commune le 25 mars 1990 ;
2°) annule l'él

ection de MM. Y... et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1990, présentée par M. Claude B..., demeurant ... et par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; MM. B... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de MM. Y... et Z... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Dunkerque à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans ladite commune le 25 mars 1990 ;
2°) annule l'élection de MM. Y... et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L.231 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Y... et Z...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'éligibilité de M. Y... :
Considérant, qu'aux termes de l'article L.231-8 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leur fonction depuis moins de 6 mois : ... 8°) les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau du conseil général et du conseil régional ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat du 28 juin 1989 par lequel M. Y... a été recruté par le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, après avoir été détaché de l'emploi de directeur territorial qu'il occupait dans la commune de Dunkerque, que celui-ci doit être regardé comme exerçant, en fait, à la date des élections litigieuses, en tant que "chargé de mission", des fonctions au moins équivalentes à celles de chef de bureau ; que, dès lors, M. Y... était atteint par l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L.231-8 du code électoral ; que son élection en qualité de conseiller municipal de la ville de Dunkerque doit être annulée ;
Sur l'éligibilité de M. Z... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ... les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... occupe auprès du préfet de région Nord-Pas-de-Calais, en tant qu'agent contractuel de l'Etat, des fonctions de chargé de mission, responsable du pôle de conversion de Calais-Dunkerque ; que les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral n'ont pas entendu restreindre la notion de chargé de mission pour les affaires régionales à la définition contenue dans le décret du 19 août 1970 et n'impliquent pas que les fonctions en cause soient exercées à titre de titulaire ; que, compte tenu de l'importance des responsabilités exercées par l'intéressé, notamment dans l'animation économique locale et dans la distribution d'aides aux entreprises ainsi que du ressort géographique où il exerçait ses fonctions, M. Z... tombe sous le coup des dispositions de l'article L.231 alors même qu'il exercerait ses fonctions en tant qu'agent contractuel et non dans les conditions prévues par le décret du 19 août 1970 ; qu'il était dès lors inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Dunkerque et que son élection doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection de MM. Y... et Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Dunkerque à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 25 mars 1990 ;
Considérant qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu Mme C... et M. A... inscrits sur la liste où figuraient MM. Y... et Z... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1990 est annulé.
Article 2 : L'élection de MM. Y... et Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Dunkerque est annulée. Mme C... et M. A... sont proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de ladite commune.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., X..., Z..., Y..., à Mme C..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 118584
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-06 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DE LA PREFECTURE -Existence - Secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales (article L.231 du code électoral) - Notion - Agent contractuel chargé de mission auprès du préfet de région, responsable d'un pôle de conversion.

28-04-02-02-06 Aux termes du premier alinéa de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ... les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales". Les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral n'ont pas entendu restreindre la notion de chargé de mission pour les affaires régionales à la définition contenue dans le décret du 19 août 1970 et n'impliquent pas que les fonctions en cause soient exercées à titre de titulaire. Candidat occupant auprès du préfet de région Nord-Pas-de-Calais, en tant qu'agent contractuel de l'Etat, des fonctions de chargé de mission, responsable du pôle de conversion de Calais-Dunkerque. Compte tenu de l'importance des responsabilités exercées par l'intéressé, notamment dans l'animation économique locale et dans la distribution d'aides aux entreprises ainsi que du ressort géographique où il exerçait ses fonctions, ce candidat tombait sous le coup des dispositions de l'article L.231 alors même qu'il exerçait ses fonctions en tant qu'agent contractuel et non dans les conditions prévues par le décret du 19 avril 1970. Il était dès lors inéligible aux fonctions de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où il exerçait ses fonctions.


Références :

Code électoral L231-8, L231, L270
Décret 70-753 du 19 août 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 118584
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118584.19910204
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