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04/02/1991 | FRANCE | N°51411

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 51411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône) ; la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux l'a, en sa qualité de membre du groupement de bureaux d'études CIET-SMET-SECOTRAP, condamnée solidairement avec M. X... et Y... architect

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône) ; la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux l'a, en sa qualité de membre du groupement de bureaux d'études CIET-SMET-SECOTRAP, condamnée solidairement avec M. X... et Y... architectes et l'entreprise S.C.A.N. condamnée à verser au centre hospitalier régional de Bordeaux une somme de 888 553,62 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les vitres du bâtiment Pellegrin Tripode, d'une part, et a, d'autre part, laissé un tiers de la réparation à la charge du groupement de bureaux d'études,
2°) rejette la demande présentée par le centre hospitalier régional de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, de Me Cossa, avocat du Centre hospitalier régional de Bordeaux et de Me Choucroy, avocat de la société Paniagua Massare Bureau et compagnie et de la société de peinture et de revêtement ;
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que les désordres dont le centre hospitalier régional de Bordeaux a demandé réparation affectent les fenêtres de l'ouvrage dont l'exécution incombait contractuellement aux entreprises titulaires des lots "menuiserie métallique" et "vitrage" est sans influence sur la recevabilité des conclusions du requérant tendant à ce que les maîtres d'oeuvre soient condamnés à réparer lesdits désordres à raison notamment d'un éventuel défaut de surveillance ;
Sur la responsabilité du groupement de bureaux d'études :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres trouvent leur origine dans une fixation défectueuse du chassis métallique des fenêtres imputable, pour partie, à la circonstance que les plans d'exécution de ces chassis n'ont pas été communiqués en temps utile à l'entreprise chargée du gros oeuvre ; que cette circonstance n'a été rendue possible que par un défaut de surveillance et de coordination de nature à engager la responsabilité de maître d'oeuvre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la convention de conseil technique conclue le 23 mai 1964 entre l centre hospitalier régional de Bordeaux et le groupement constitué par la société d'études et de contrôle de travaux publics, le centre international d'études techniques et la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, et complétée par un avenant du 14 mars 1973, que les bureaux d'études assurent, avec les architectes "la direction générale et la coordination entre les titulaires des marchés en vue de la bonne exécution des travaux" ; qu'aucune des stipulations de cette convention n'exclut des missions incombant à ce titre aux bureaux d'études techniques le contrôle de l'exécution des lots affectés par les désordres dont le centre hospitalier régional a demandé réparation ; que, par suite, la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 avril 1983, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le groupement de bureaux d'études, solidairement avec les architectes à réparer les conséquences dommageables des désordres susmentionnés ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pose, préconisée par l'expert, de vitres "sécurit" en certains endroits particulièrement exposés, qui est nécessaire pour pallier l'impossibilité technique de remédier, sans un coût plus élevé, à l'origine des désordres en modifiant la fixation des chassis métalliques des fenêtres, est de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage ;
Sur les intérêts :
Considérant, d'une part, que le centre hospitalier régional de Bordeaux a droit aux intérêts des sommes que la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES a été condamné à lui verser en sa qualité de membre du groupement des bureaux d'études à compter de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que si le centre hospitalier régional demande également que les sommes que les autres constructeurs ont été condamnés à lui verser portent intérêt à compter de sa demande introductive d'instance, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 décembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu'elle concerne la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES est rejetée.
Article 2 : La somme que la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES a été condamnée en sa qualité de membre du groupement de bureaux d'études techniques à verser au centre hospitalier régional de Bordeaux portera intérêts à compter du 11 décembre 1979, les intérêts échus le 19 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional de Bordeaux est rejeté .
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, à la société de peinture et de revêtements, à la société Paniagua Massare, à la société Courbu, à la société Tatry, à la société d'études et de contrôle de travaux publics, au centre international d'études techniques, à la société Socotec, à la société Schaudel, à la société S.C.A.N., à M. X..., à M. Y..., au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51411
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 51411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:51411.19910204
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