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04/02/1991 | FRANCE | N°55209

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1991, 55209


Vu la décision en date du 13 mai 1988 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 juin 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la S.A.R.L. Grapholith, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1

973 au 31 décembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 13 septe...

Vu la décision en date du 13 mai 1988 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 juin 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la S.A.R.L. Grapholith, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 13 septembre 1979,
2°) remette à la charge de la S.A.R.L. Grapholith la somme de 170 218,26 F à titre de droits en principal et les indemnités de retard correspondantes,
a ordonné, avant dire droit, une expertise à l'effet de déterminer, après toutes investigations utiles sur pièces et sur place, d'après les justifications fournies par la S.A.R.L. Grapholith et compte tenu des procédés de fabrication utilisés dans l'entreprise au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, dans quelle mesure les lithographies sur la production desquelles ont porté les droits dont le ministre demande le rétablissement ont été réalisées à partir de calques et de planches exécutés par les artistes eux-mêmes, d'autre part, de faire connaître au Conseil d'Etat quel est, selon eux, le nombre maximum d'exemplaires qui est généralement admis par les usages de la profession et sur le marché des lithographies "originales" à la même époque ;
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1990, le rapport déposé par Mme X..., M. Y... et M. Z..., experts désignés ainsi que prévu à l'article 1er du dispositif de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la S.A.R.L. Grapholith,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par la décision susvisée du Conseil d'Etat qu'une certaine partie des planches servant à tirer les lithographies produites par la société Grapholith sont réalisées "par agrandissement ou réduction photographique" de l'oeuvre originale et non par conséquent "entièrement exécutées à la main par l'artiste", ainsi que l'exige l'article 71-2° de l'annexe III du code général des impôts, pris pour l'application de l'artice 261-1-3° a) du même code ; que la société requérante n'a cependant pas fourni aux experts, ainsi que l'y invitait la décision précitée, les justifications permettant de déterminer la proportion des lithographies réalisées à partir de calques et de planches exécutés par les artistes eux-mêmes ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à demander que le chiffre d'affaires imposable de la société soit entièrement déterminé sur la base du droit commun, et non sur la base forfaitaire de 30 % du prix de vente prévue par l'article 76-3 de l'annexe III susmentionnée, et, par voie de conséquence, qu'un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 170 218,26 F, ainsi que les indemnités de retard y afférentes, soit remis à la charge de la société Grapholith, et que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris soit réformé en ce sens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la décision précitée du 13 mai 1988, à la charge de la S.A.R.L. Grapholith ;
Article 1er : Un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 170 218,26 F ainsi que les indemnités de retard y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre1976, sont remis à la charge de la S.A.R.L. Grapholith ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la S.A.R.L. Grapholith.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la S.A.R.L. Grapholith.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55209
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGIAN3 71


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 55209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55209.19910204
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