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04/02/1991 | FRANCE | N°68018

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 68018


Vu 1°) sous le n° 68 019 la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS CHAPUIS", dont le siège est à Saint-Bonnet-le-Château (42380), représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du 31 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté une partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge ou, subsidi

airement, à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels ell...

Vu 1°) sous le n° 68 019 la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS CHAPUIS", dont le siège est à Saint-Bonnet-le-Château (42380), représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du 31 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté une partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971, 1972, 1973 et 1974, du complément de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974, et des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalités laissés à sa charge ;
Vu, 2°) sous le n° 68 018, la requête, enregistrée le 22 avril 1985, présentée par la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" ; société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du 31 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, de la cotisation de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 et des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige en ce qui concerne la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973 :
Considérant que, par une décision en date du 2 décembre 1985, postérieure à l'introduction de la requête enregistrée sous le n° 68 018, le directeur régional des impôts à Lyon a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 239 065 F de 'imposition contestée ; que les conclusions de la requête n° 68 018 sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1974 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" a fait l'objet, du 17 novembre 1975 au 24 avril 1976, et qui, au regard de l'impôt sur les sociétés, a porté sur les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1974, a été entreprise à la suite d'une perquisition effectuée, le 13 mai 1975, au siège de cette société par le service régional de la police judiciaire de Lyon et au cours de laquelle ont été saisis divers documents retraçant des opérations qui n'avaient pas été comptabilisées ou comportant des relevés et calculs préparatoires à la détermination des salaires mensuels dus au personnel, ainsi qu'à la confection de l'inventaire des stocks ;

Considérant que si les redressements contestés qui ont été notifiés à la société à l'issue de la vérification de sa comptabilité procèdent, non seulement des constatations effectuées au cours de ladite vérification, mais aussi d'éléments puisés dans les documents saisis par le service régional de la police judiciaire et dont le vérificateur a pris connaissance en usant régulièrement du droit de communication dont dispose l'administration fiscale, cette circonstance n'a pas altéré le caractère contradictoire, ni de la vérification de comptabilité elle-même, ni du déroulement ultérieur de la procédure d'imposition, dès lors que le vérificateur a informé la société de la nature et de l'origine des éléments sur lesquels les redressements étaient fondés, et que la société n'établit pas avoir été empêchée de consulter, auprès de l'administration qui les détenait, les documents saisis ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que, pour justifier le rejet de la comptabilité de la société "ETABLISSEMENTS CHAPUIS", qui exploite une entreprise de fabrication d'armes de chasse, l'administration fait, en premier lieu, valoir que les documents saisi par le service régional de la police judiciaire ont révélé que la société avait, sans comptabiliser ces opérations, d'une part, à plusieurs reprises au cours des exercices vérifiés, rémunéré par des remises d'armes ou de munitions les services d'un artisan-affûteur, d'autre part, versé des salaires à des ouvriers étrangers en situation irrégulière ; que, toutefois, ces irrégularités, reconnues par la société, et qui portent sur de faibles sommes, ne présentent pas un caractère de gravité ou de répétition suffisant pour qu'à elles seules, elles puissent justifier le rejet de la comptabilité dans son ensemble ; que, si l'administration soutient, en deuxième lieu, que les relevés et notes manuscrites préparatoires à la confection de l'inventaire comptable des stocks de l'entreprise à la date du 30 septembre 1974, et saisis par le service régional de la police judiciaire, feraient apparaître que ledit inventaire comptable ne mentionne pas certaines pièces détenues en stock et minore la valeur de celles qu'il mentionne, il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'examen des documents saisis, que les pièces non inventoriées se rapportent principalement à un modèle de fusil dont la société indique, sans être contredite, qu'en raison d'un défaut de conception, il ne pouvait plus être commercialisé, et que les valeurs portées sur le "brouillon d'inventaire" constituent des approches non définitives, et, d'ailleurs, alternatives, de l'estimation qu'il y avait lieu de retenir, en dehors de toute volonté de dissimulation, pour l'établissement de l'inventaire comptable ; qu'ainsi, il ne ressort pas des documents saisis que ledit inventaire soit entaché d'une insincérité de nature à lui ôter tout caractère probant ; que, si l'administration fait, en troisième lieu, état de "contrôles quantitatifs", effectués tant par le vérificateur que par les agents du service régional de la police judiciaire, desquels il ressortirait que le nombre des fusils dont la société a comptabilisé la vente au cours de la période d'imposition, ou qu'elle a mentionné dans les
inventaires de stocks, est notablement inférieur à ceux que l'on peut déduire, soit du nombre des épreuves effectuées avec succès en banc d'essai, soit du nombre des tubes de canon de fusil ou de celui des emballages spéciaux pour fusils consommés durant la période, il a été fourni par la société des explications techniques plausibles de ces écarts ; que ceux-ci, par suite, ne permettent pas de présumer l'insincérité de la comptabilité présentée par la société ; qu'enfin, les ventes sans facture dont se prévaut l'administration, étant postérieures au 30 septembre 1974, sont sans incidence sur la régularité de la comptabilité des exercices vérifiés ;
Considérant qu'il suit de là que l'administration ne justifie pas avoir à bon droit écarté la comptabilité de la société "ETABLISSEMENTS CHAPUIS", et n'apporte pas, ainsi qu'elle en a la charge, dès lors que ce redressement n'a pas été accepté par la société, la preuve du bien-fondé des rehaussements qu'elle a opérés en reconstituant de manière extra-comptable le montant des ventes réalisées par la société au cours de chacun des exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974 ; que, d'une part, la société requérante est, ainsi, fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à concurrence du montant desdits rehaussements ; que, d'autre part, les conclusions du recours incident présentées par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant à la réformation du jugement attaqué en ce que le tribunal, estimant que la valeur des stocks de l'entreprise au 30 septembre 1973 et au 30 septembre 1974 avait été surestimée par l'administration, a corrigé les résultats des exercices correspondants en omettant de rectifier, symétriquement, le montant des ventes occultes retenues au titre de ces exercices, ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que si la société conteste le bien-fondé des rehaussements apportés aux valeurs pour lesquelles elle a comptabilisé ses stocks, il résulte de l'instruction qu'elle avait attribué, dans ses inventaires comptables, aux articles qu'elle détenait en stock une valeur inférieure à celle ressortant de sa propre estimation du prix de revient de ces articles ; que, si la requérante soutient que l'abattement ainsi pratiqué avait pour objet de constater "la dépréciation de produits finis qui ne pouvaient être vendus en l'état", elle n'apporte aucune justification de la réalité d'une dépréciation de nature à rendre le "cours du jour" des produits en cause inférieur à leur prix de revient ; que l'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdits redressements, joints à divers autres, opérés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1974 et qui ne sont pas contestés par la requérante, ont pour effet, compte tenu de l'imputation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'a, par ailleurs, effectués l'administration, de majorer de, respectivement, 76 993 F, 67 904 F et 153 157 F les bénéfices de la société antérieurement imposés au titre de chacun des exercices clos en 1971, 1972 et 1974, et de diminuer, en revanche, de 307 999 F le résultat de l'exercice clos en 1973, lequel apparaît, dès lors, déficitaire de 196 469 F ; que ce déficit doit être reporté sur les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1974, lesquels doivent, par suite en définitive, être diminués de 43 319 F ; qu'il suit de là que seuls, sont justifiés, dans la limite de, respectivement, 38 496 F et 33 951 F en principal, les suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société au titre de chacune des années 1971 et 1972 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne lui a pas accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1973 et de l'année 1974, la décharge du supplément de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, assise sur les bénéfices des exercices clos en 1973, auquel ella a été assujettie au titre de l'année 1974, des réductions de, respectivement, 98 624 F et 153 639 F des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971 et 1972, et les décharges et réductions correspondantes des pénalités ajoutées à ces impositions ;
En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu et de majorations exceptionnelle de l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" conteste à juste titre sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973, en tant que celles-ci procèdent de l'imposition du produit, réputé distribué, de prétendues ventes occultes ; que la société, par suite, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne lui a pas accordé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1971, des réductions de, respectivement, 460 860 F, 600 720 F et 90 108 F des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de chacune des années 1972 et 1973 et de la fraction restant en litige de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973, ainsi que la décharge et les réductions correspondantes des pénalités ajoutées à ces impositions ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Etablissements Chapuis" enregistrée sous le n° 68 018 à concurrence d'une fraction, s'élevant à 239 065 F, de la cotisation contestée de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1973.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée "Etablissements Chapuis" 1°) la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, assise sur les bénéfices des exercices clos en 1973, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1973 et de l'année 1974, la décharge du supplément de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, assise sur les bénéfices des exercices clos en 1973, auquel ella a été assujettie au titre de l'année 1974, des réductions de, respectivement, 98 624 F et 153 639 F des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971 et 1972, et les décharges et réductions correspondantes des pénalités ajoutées à ces impositions ;
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 1985 sont réformés en ce qu'il ont, respectivement, de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société la société à responsabilité limitée "Etablissements Chapuis" et les conclusions du recours incident présentées par le ministre de l'économie, des finances et du budget sous le n° 68 019 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société la société à responsabilité limitée "Etablissements Chapuis" et au ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68018
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 68018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68018.19910204
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