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04/02/1991 | FRANCE | N°68020

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 68020


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1985, présentée par la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS", dont le siège est à Saint-Bonnet-Château (42380), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er

octobre 1970 au 30 septembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 8 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1985, présentée par la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS", dont le siège est à Saint-Bonnet-Château (42380), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 8 février 1977 ;
2°) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne la période du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" a fait l'objet, du 17 novembre 1975 au 24 avril 1976, et qui, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, a porté sur la période du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1975, a été entreprise à la suite d'une perquisition effectuée, le 13 mai 1975, au siège de cette société par le service régional de la police judiciaire de Lyon et au cours de laquelle ont été saisis divers documents retraçant des opérations qui n'avaient pas été comptabilisées ou comportant des relevés et calculs préparatoires à la détermination des salaires mensuels dus au personnel, ainsi qu'à la confection de l'inventaire des stocks au 30 septembre 1974 ;
Considérant que, si les redressements contestés et qui ont été notifiés à la société à l'issue de la vérification de sa comptabilité procèdent, non seulement des constatations effectuées au cours de ladite vérification, mais aussi d'éléments puisés dans les documents saisis par le service régional de la police judiciaire et dont le vérificateur a pris connaissance en usant régulièrement du droit de communication dont dispose l'administration fiscale, cette circonstance n'a pas altéré le caractère contradictoire, ni de la vérification de comptabilité elle-même, ni du déroulement ultérieur de la procédure d'imposition, dès lors que le vérificateur a informé la société de la nature et de l'origine des éléments sur lesquels les redressements étaient fondés, et que la société n'établit pas avoir été empêchée de consulter, auprès de l'administration qui les détenait, les documents saiis ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour justifier le rejet de la comptabilité de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS", qui exploite une entreprise de fabrication d'armes de chasse, l'administration fait, en premier lieu, valoir que les documents saisis par le service régional de la police judiciaire ont révélé que la société avait, sans comptabiliser ces opérations, d'une part, à plusieurs reprises au cours des exercices vérifiés, rémunéré par des remises d'armes ou de munitions les services d'un artisan-affuteur, d'autre part, versé des salaires à des ouvriers étrangers en situation irrégulière ; que, toutefois, ces irrégularités, reconnues par la société, et qui portent sur de faibles sommes, ne présentent pas un caractère de gravité ou de répétition suffisant pour qu'à elles seules, elles puissent justifier le rejet de la comptabilité dans son ensemble ; que, si l'administration soutient, en deuxième lieu, que les relevés et notes manuscrites préparatoires à la confection de l'inventaire comptable des stocks de l'entreprise à la date du 30 septembre 1974, et saisis par le service régional de la police judiciaire, feraient apparaître que ledit inventaire comptable ne mentionne pas certaines pièces détenues en stock et minore la valeur de celles qu'il mentionne, il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'examen des documents saisis, que les pièces non inventoriées se rapportent principalement à un modèle de fusil dont la société indique, sans être contredite, qu'en raison d'un défaut de conception, il ne pouvait plus être commercialisé, et que les valeurs portées sur le "brouillon d'inventaire" constituent des approches non définitives, et, d'ailleurs, alternatives, de l'estimation qu'il y avait lieu de retenir, en dehors de toute volonté de dissimulation, pour l'établissement de l'inventaire comptable ; qu'ainsi, il ne ressort pas des documents saisis que ledit inventaire soit entaché d'une insincérité de nature à lui ôter tout caractère probant ; que, si l'administration fait, en troisième lieu, état de "contrôles quantitatifs", effectués tant par le vérificateur que par les agents du service régional de la police judiciaire, desquels il ressortirait que le nombre des fusils dont la société a comptabilisé la vente au cours de la période d'imposition, ou qu'elle a mentionnés dans les inventaires de stocks, est notablement inférieur à ceux que l'on peut déduire, soit du nombre des épreuves effectuées avec succès en banc d'essai, soit du nombre des tubes de canon de fusil ou de celui des emballages spéciaux pour fusils consommés durant la période, il a été fourni par la société des explications techniques plausibles de ces écarts ; que ceux-ci, par suite, ne permettent pas de présumer de l'insincérité de la comptabilité présentée par la société ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrégularité comptable constituée par des ventes sans factures postérieures à la période d'imposition, que l'administration ne justifie pas avoir à bon droit opéré le rejet de la comptabilité pour la période en cause et n'apporte pas, ainsi qu'elle en a la charge, dès lors que ce redressement n'a pas été accepté par la société, la preuve du bien-fondé du redressement qu'elle a effectué en reconstituant de manière extra-comptable le chiffre d'affaires taxable réalisé par la société entre le 1er octobre 1971 et le 30 septembre 1974 ;
Considérant, en revanche, qu'il est constant qu'au cours de cette même période, la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" a rémunéré les services d'un artisan-affuteur en lui remettant des armes ou des munitions d'une valeur totale de 21 087 F ; que cette dation en paiement revêt, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, le caractère d'une vente imposable ; qu'il en va de même de la remise de marchandises, d'une valeur de 13 467 F, faite au même artisan et de deux ventes d'armes, pour un montant de 162 095 F, faites sans facture au cours de l'exercice du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, et que l'administration a rapportées aux affaires taxables de cet exercice ; que l'administration, ainsi, apporte la preuve qu'à concurrence des sommes susmentionnées, le rehaussement qu'elle a apporté au chiffre d'affaires taxable de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS", pour l'ensemble de la période du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1975 est fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit rehaussement, joint à divers redressements que la société n'a pas contestés, justifient un rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, en principal, à 85 361,36 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne lui a pas accordé une réduction de 228 254,17 F de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 8 février 1977, ainsi que la réduction correspondante des pénalités ajoutées à cette imposition ;
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" une réduction de 228 254,17 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1975, ainsi que la réduction correspondante des pénalités ajoutées à cette imposition.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHAPUIS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68020
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 68020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68020.19910204
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