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04/02/1991 | FRANCE | N°69001

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 février 1991, 69001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1973 à 1977, à la réduction de la taxe foncière due au titre des années 1978, 1979 et 1980 et au dégrèvement de la taxe foncière due au titre des années 198

1 à 1983 ;
2°) lui accorde les restitutions et dégrèvements relatifs aux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1973 à 1977, à la réduction de la taxe foncière due au titre des années 1978, 1979 et 1980 et au dégrèvement de la taxe foncière due au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) lui accorde les restitutions et dégrèvements relatifs aux impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe foncière au titre des années 1978, 1979 et 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. Y... du 28 février 1982 tendant à contester lesdites taxes était postérieure au 31 décembre des années suivant celles de leur mise en recouvrement ; qu'elle était dès lors, irrecevable en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
Sur la taxe foncière au titre des années 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "1) I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée d'au moins trois mois et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition concernées, M. Y... a donné en location-gérance les locaux de l'X... Régina à Ax-les-Thermes, dont il était propriétaire ; que, par suite, ces locaux n'ont pas été "utilisés par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel" au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code ; que l'X... Régina ne pouvait être regardé comme "une maison normalement destinée à la location", nonobstant la circonstance que M. Y... aurait eu l'intention de le transformer en immeuble locatif ; qu'ainsi le requérant ne se trouvait dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précités pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière ;
Sur la demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a présenté aucune réclamation préalable devant les services fiscaux en vue d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1973 à 1977 ; qu'ainsi et en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, sa demande présentée directement devant le tribunal administratif et tendant à la restitution de ladite taxe était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait qu'il répond à un argument que le requérant avait abandonné dans son mémoire en réplique, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations et dégrèvements spéciaux - Dégrèvement en cas de vacance ou d'inexploitation (article 1389 du C.G.I.) - Utilisation de l'immeuble par le contribuable lui-même - Absence - Etablissement hôtelier donné en location-gérance (1).

19-03-03-01 En vertu de l'article 1389 du C.G.I. les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Le contribuable a donné en location-gérance les locaux de l'hôtel dont il était propriétaire. Par suite, ces locaux n'ont pas été "utilisés par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel" au sens des dispositions de l'article 1389 du code.


Références :

CGI 1389
CGI livre des procédures fiscales R196-2, R190-1

1.

Cf. 1985-02-18, n° 40334, T. p. 568


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1991, n° 69001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 04/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69001
Numéro NOR : CETATEXT000007629858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-04;69001 ?
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