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04/02/1991 | FRANCE | N°69880

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 69880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33021) ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Stribick et fils, la société à responsabilité limitée Ferret Savinel et Compagnie, la société anonyme

Ganier Petitin, la société anonyme Verdoia et compagnie, la société an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33021) ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Stribick et fils, la société à responsabilité limitée Ferret Savinel et Compagnie, la société anonyme Ganier Petitin, la société anonyme Verdoia et compagnie, la société anonyme Gri et fils, le bureau d'études techniques Foulquier, le centre d'études techniques et de coordination, la société Socotec, MM. Y..., X... et A... architectes soient condamnés à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier situé dans la zone à urbaniser en priorité de Cenon ;
2°) ordonne un complément d'expertise à l'effet notamment, en premier lieu, de visiter des appartements qui ont déjà été examinés par l'expert désigné par le tribunal et de dire si les désordres se sont aggravés, en second lieu, de visiter l'ensemble des autres appartements et de décrire les désordres constatés et d'en rechercher les causes, en troisième lieu, de préciser les travaux propres à remédier aux désordres, leur coût et leur durée, de fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ainsi que tous éléments permettant d'établir les responsabilités engagées ;
3°) condamne solidairement les défendeurs à lui verser une somme qui sera chiffrée au vu du rapport d'expertise et qui, en tout état de cause, ne saurait être inférieure aux 38 083,91 F toutes taxes comprises proposée par l'expert désigné en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, de Me Bouthors, avocat de la société Stribick, de Me Odent, avocat du bureau d'études Foulquier et de la société nationale de construction Quillery, aux droits de l'entreprise Ferret Savinel, de Me Boulloche, avocat de M. A... et autres, de Me Roger, avocat de la société de conrôle technique Socotec et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la société anonyme Sogelerg,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX fait appel du jugement, en date du 7 mai 1985, par lequel le tribnal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à réparer les désordres affectant l'ensemble immobilier édifié par eux sur la zone à urbaniser en priorité de Cenon dans le cadre du programme expérimental dit "des 15000 logements" organisé, en liaison avec le ministère de l'équipement et du logement, par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
Sur la responsabilité des architectes et des bureaux d'études :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 des conventions liant MM. Y... et X..., M. A... ainsi que le bureau d'études Foulquier et le centre d'études techniques et de coordination à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX "Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du délégué du ministre de l'équipement et du logement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé à cette double consultation préalablement à la saisine du tribunal administratif par l'office public d'habitations à loyer modéré ; qu'ainsi sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre les constructeurs susmentionnés était irrecevable ; que, par suite, ledit office n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal l'a rejetée dans cette mesure ;
Sur la responsabilité des autres constructeurs :

Considérant que l'office, dont la demande comportait une description des désordres dont il imputait la responsabilité aux constructeurs, a sollicité une expertise à l'effet de préciser notamment l'origine desdits désordres ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, il a invoqué, à l'appui de ses conclusions, les manquements, susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs, relevés par l'expert et consistant en une mauvaise conception des panneaux de façade, en une mauvaise conception du système de ventilation intérieure, en une inadaptation des menuiseries aux données climatiques locales et en l'absence de "jets d'eau" sur les portes vitrées extérieures ; que, dans ces conditions, l'office est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, auquel il incombait le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise s'il s'estimait insuffisamment informé sur les responsabilités incombant, à ce titre, à chacun des constructeurs, a rejeté sa demande au motif qu'elle ne comportait aucune précision permettant d'apprécier lesquelles de leurs obligations contractuelles auraient méconnues lesdits constructeurs ;
Considérant que l'état du dossier ne permet au Conseil d'etat d'apprécier ni les responsabilités respectives encourues par les divers intervenants ni, par conséquent, si, comme l'a relevé le tribunal à titre subsidiaire, le groupement de maîtres d'ouvrage qui a organisé le concours national a joué dans la conception du procédé, un rôle de nature à exonérer les constructeurs ni, enfin, le coût total de la réparation compte tenu de l'extension des désordres dont le maître de l'ouvrage a fait état après dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de l'office d'habitations à loyer modéré, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres affectant l'ensemble des logements en précisant notamment si, et dans quelle mesure, le maître de l'ouvrage est intervenu dans la conception du procédé et d'évaluer le coût, à la date de dépôt du rapport d'expertise, des travaux de remise en état ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de réserver les frais d'expertise pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre MM. Y..., X... et A..., contre le bureau d'études techniques Foulquier et contre le centre d'études techniques et de coordination.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé à une expertise, par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en vue de déterminer l'origine des désordres affectant l'ensemble des logements édifiés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dans la zone à urbaniser en priorité de Cenon en précisant notamment si, et dans quelle mesure, le maître de l'ouvrage est intervenu dans la conception du procédé et d'évaluer, à la date de dépôt du rapport d'expertise, le coût des travaux de remise en état. L'expert déposerason rapport dans un délai de trois mois.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... syndic de la société Stribick, à la société de construction Quillery, à la société Granier Petitin, à la société Verdoia et Cie, à la société Gri et fils, au bureau d'études Foulquier, à la société Sogelberg, à la société Socotec, à MM. Y..., X... et A..., à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1991, n° 69880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de la décision : 04/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69880
Numéro NOR : CETATEXT000007758776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-04;69880 ?
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