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04/02/1991 | FRANCE | N°71988

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 71988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1985 et 3 janvier 1986, présentés pour la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE", dont le siège est Quiestède à Aire-sur-la-Lys (62120) ; celle-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 septembre 1973, ainsi que des pénalité

s ajoutées à cette imposition ;
2°) de lui accorder la réduction de ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1985 et 3 janvier 1986, présentés pour la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE", dont le siège est Quiestède à Aire-sur-la-Lys (62120) ; celle-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 septembre 1973, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
2°) de lui accorder la réduction de ces droits et pénalités ;
3°) d'ordonner, au besoin, qu'il soit procédé à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable en 1973 : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; que ni cette disposition, ni aucun autre texte n'obligeait l'administration à informer préalablement la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE", de la période d'imposition sur lesquelles porterait la vérification de sa comptabilité ; qu'ainsi, le fait que l'avis de vérification adressé à la société le 21 novembre 1973 n'aurait pas comporté l'indication de la période d'imposition sur laquelle porterait la vérification au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pu, en tout état de cause, affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les droits procédant du rehaussement des recettes taxables :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté, comme non probante, la comptabilité de la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE", le vérificateur a reconstitué le montant de ses recettes taxables de la période du 1er janvier 1969 au 30 septembre 1973 à partir d'une estimation des tonnages de carton fabriqués dans l'entreprise au cours de cette période ; que cette estimation a consisté à appliquer aux tonnages de vieux papiers mis en oeuvre pour la fabrication un "coefficient de transformation" de 1,18, conformément à l'avis émis sur ce point par lacommission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE", à laquelle il incombe, de ce fait, d'apporter la preuve que ses recettes taxables ont été surévaluées, soutient que le "coefficient de transformation" susindiqué procède d'une analyse excessivement sommaire du processus de fabrication du carton, et que, tiré de constatations propres à l'exercice clos en 1970, il ne correspond pas aux conditions d'exploitation des exercices subséquents, lesquelles auraient été moins favorables, du fait, notamment, de la vétusté croissante des matériels ; que, toutefois, la société ne fournit, à l'appui de ces critiques ou allégations, aucun élément probant, ni même de nature à justifier que soit ordonnée l'expertise technique qu'elle sollicite ; que ses prétentions, par suite, ne peuvent qu'être écartées ;
En ce qui concerne le refus de déduction de la taxe ayant grevé du matériel acquis par un tiers :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II, pris en application du 1 de l'article 273 du même code, qu'alors même qu'elle aurait grevé des achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres affaires que si une facture établie à son nom par le fournisseur l'a mise à sa charge ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE" n'était pas en droit d'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable en raison de ses propres affaires, celle qui figurait sur des factures établies, non à son nom, mais à celui d'un tiers, alors même que le matériel constituant l'objet de ces factures a été mis par son acquéreur à la disposition de la société, pour les besoins de son exploitation ;
Sur les pénalités :

Considérant que la société n'a pas contesté, en première instance, le bien-fondé propre des pénalités ajoutées à l'imposition ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à formuler, de ce chef, une demande nouvelle en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des droits et pénalités contestés ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CARTONNERIES DE QUIESTEDE" et au ministre délégué auprès du ministred'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71988
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 271, 273
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 71988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71988.19910204
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