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04/02/1991 | FRANCE | N°72837

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 72837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1986 et 27 janvier 1986, présentés pour Mme veuve de CESARE, née Suzanne Marie Y..., demeurant Belle Etoile à St-Martin-Brasque (84760) ; Mme de CESARE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... de CESARE, son époux décédé, a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976

et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1986 et 27 janvier 1986, présentés pour Mme veuve de CESARE, née Suzanne Marie Y..., demeurant Belle Etoile à St-Martin-Brasque (84760) ; Mme de CESARE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... de CESARE, son époux décédé, a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Z... de CESARE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... de CESARE, exploitant à Marseille d'un fonds de commerce de bar-restauration, a fait l'objet en 1978 d'une vérification de comptabilité de son activité commerciale pour les années 1974, 1975, 1976 et 1977, ainsi que d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des mêmes années ; que des balances de trésorerie établies par l'administration pour chacune de ces années faisant apparaître des excédents importants des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées par le contribuable, celui-ci a été invité, en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, à fournir les justifications de cette discordance ; qu'à la suite de la réponse du contribuable, l'administration lui a notifié des redressements de son revenu global au titre des années en cause et comportant d'une part des rehaussements de ses bénéfices commerciaux, d'autre part, la réintégration à son revenu global d'enrichissements inexpliqués en application de l'article 179 du code précité ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors saisie, s'est reconnue incompétente pour se prononcer sur les enrichissements inexpliqués, mais a proposé de ramener de 2,60 à 2,37 le coefficient multiplicateur appliqué aux achats correspondant à l'activité de restauration, dont s'était servie l'administration pour reconstituer les recettes commerciales de M. X... de CESARE ; que l'administration s'est rangée à cet avis et a fixé en conséquence de nouvelles bases d'imposition ;

Considérant qu'en réponse aux demandes de justifictions de l'administration, M. X... de CESARE s'est borné à affirmer qu'il disposait, à l'ouverture de la période d'imposition, d'un capital de 320 000 F provenant du reliquat d'une indemnité d'éviction perçue par lui en octobre 1965 et d'économies ; qu'il est constant que ces sommes n'apparaissaient sur aucun des comptes, recensés par l'administration, dont l'intéressé avait la disposition ; que M. X... de CESARE n'a apporté aucun élément de nature à permettre à l'administration de vérifier qu'il avait disposé effectivement de ce capital de 320 000 F au 1er janvier 1974 ; qu'ainsi c'est à bon droit que son attitude a été assimilée à un défaut de réponse ; qu'il suit de là que l'administration pouvait régulièrement réintégrer d'office au revenu global de M.Nicolas de CESARE, pour chacune des années d'imposition, les enrichissements inexpliqués constitués par la différence entre les revenus commerciaux du contribuable, redressés comme il l'a été dit, et les soldes débiteurs de ses balances de trésorerie ;
Considérant que l'administration ayant suivi l'avis de la commission départementale sur le premier point, et procédé régulièrement à une réintégration d'office sur le second, la charge de la preuve incombe à Mme de CESARE, qui vient aux droits de son mari décédé ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions ;
Considérant en premier lieu que si la requérante continue de soutenir que M. X... de CESARE disposait, à l'ouverture de la période d'imposition, d'un capital de 320 000 F, elle n'apporte pas davantage de commencement de justification de la détention effective, à cette date, par le contribuable, de sommes qui n'apparaissaient alors sur aucun compte ; que la production du jugement en date du 5 avril 1965, ayant fixé l'indemnité d'éviction qui serait partiellement à l'origine de ce capital, ne constitue pas une telle justification ;

Considérant en second lieu qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que, pour la détermination des bénéfices commerciaux de M. X... de CESARE le coefficient multiplicateur de 2,24, calculé par lui-même à partir de l'analyse sur quinze mois de ses notes de restaurant, soit substitué au coefficient retenu en l'espèce, la requérante, qui ne produit pas de document permettant de vérifier ce calcul, et se borne à faire état du caractère saisonnier des recettes réalisées par l'établissement, de la pratique fréquente des apéritifs offerts aux clients à des fins promotionnelles et de ce que le restaurant a été pendant une partie de la période d'imposition exploité avec des marges anormalement faibles à cause de l'indisponibilité des époux de CESARE pour des raisons de santé, n'établit pas qu'en fixant à 2,37 le coefficient à appliquer à ses achats pour déterminer les recettes de son activité de restauration, l'administration ait fait une estimation exagérée de ses bénéfices commerciaux ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme veuve de CESARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve de CESARE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1991, n° 72837
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de la décision : 04/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72837
Numéro NOR : CETATEXT000007630302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-04;72837 ?
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